Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, M.A..., représenté par
Me Mautret, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, et méconnaît, de ce fait, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu'il a droit au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.
1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 18 janvier 1992, relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 avril 2015 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, est insuffisamment motivé ; qu'eu égard aux dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles une décision portant obligation de quitter le territoire français prise concomitamment à une décision de refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait insuffisamment motivé doit être écarté ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une mesure de police administrative ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
4. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient être présent en France depuis le mois de novembre 2010 et y exercer régulièrement une activité professionnelle à temps complet en qualité de cuisinier, ces circonstances ne constituent pas à elles seules un motif exceptionnel de régularisation, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Essonne, en refusant, au vu notamment de l'avis défavorable émis le 22 janvier 2015 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de faire droit à sa demande de régularisation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;
5. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient avoir tissé des liens personnels affectifs et familiaux en France depuis la date de son arrivée en France ; qu'il soutient qu'il est parfaitement intégré dans la société française, où il aurait établi l'ensemble de ses intérêts personnels, professionnels et familiaux, mais ne l'établit pas en se bornant à faire valoir la présence en France de deux frères dont l'un, ressortissant français, atteste l'héberger, et en produisant diverses pièces établissant qu'il travaille en tant que cuisinier ; qu'il ne conteste pas, en effet, conserver de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où, selon les termes non discutés de l'arrêté, demeurent... ; qu'ainsi, et compte-tenu de la durée son séjour en France, de l'ordre de quatre années à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé, qui se déclare célibataire, sans charges de famille, et qui s'est maintenu sur le territoire, ou y est revenu, malgré un arrêté portant reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police le 19 novembre 2010, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'estimer que sa situation révélait une considération humanitaire pouvant ouvrir droit à une régularisation à titre exceptionnel par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus au point 5, ni la décision portant refus de séjour, ni celle portant obligation de quitter le territoire français, ne portent une atteinte excessive au droit de M. A...à une vie privée et familiale, et, par suite, ne méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence d'une telle illégalité ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE03989 2