Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015, M.A..., représenté par
Me Acher-Dinam, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire disposait à cette fin d'une délégation de signature du préfet ;
- il n'est pas motivé en droit dès lors qu'il se fonde exclusivement sur un article
L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est inexistant ;
- il méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que sa situation personnelle, familiale, et professionnelle aurait dû conduire le préfet à relever l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de régularisation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux circonstances à l'origine de la cessation de la communauté de vie avec son épouse française, qu'il a dû quitter en raison des violences physiques et psychologiques qu'elle lui a fait subir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les observations de Me Acher-Dinam, pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 4 octobre 1968, relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 31 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné à M. D... B..., sous-préfet de Mantes-la-Jolie, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'aucun texte ni aucun principe de droit n'impose à l'auteur d'une décision administrative prise par délégation de viser ou de joindre l'arrêté de délégation à sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M.B..., serait entaché d'incompétence en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de conjoint de ressortissante française dont M. A...était titulaire en visant, en lieu et place du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un article L. 313-11-4 dont l'intéressé fait valoir l'inexistence, il ne ressort pas de cette simple erreur de plume, ou de cette rédaction approximative, que l'arrêté pourrait être regardé comme insuffisamment motivé en droit ou dépourvu de base légale ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en novembre 2011 après avoir épousé aux Etats-Unis Mme E...C..., ressortissante française, le 11 août 2011, et qu'il a obtenu un titre de séjour délivré au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, titre renouvelé jusqu'au 21 octobre 2014 ; que s'il est constant que la vie commune avait cessé dès le 14 février 2013, M. A...fait valoir que cette circonstance ne pouvait légalement justifier le refus de renouvellement qu'il conteste, dès lors que la rupture avait été causée par les violences physiques et psychologiques subies de son épouse, contre laquelle il a porté plainte le 15 février 2013, le lendemain de son départ définitif du domicile conjugal, pour une agression de celle-ci lui ayant causé des blessures constatées par un certificat médical lui accordant une ITT de six jours ; que, toutefois, la plainte qu'il a déposée a été classée sans suite ; que s'il produit une attestation d'une psychologue en date du 12 février 2013, qui attribue son état dépressif aux violences psychologiques subies du fait de son épouse, et relève que le certificat médical précité note " une atteinte psychologique de 7 sur une échelle de 10 ", ces documents, qui restent isolés, n'établissent pas suffisamment que son départ du domicile conjugal, suite à une dispute violente, devrait être imputé à des violences conjugales au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que MmeC..., pour sa part, a indiqué au préfet que M. A...ne l'avait épousée que dans l'objectif de pouvoir séjourner régulièrement en France ; que, dès lors, en l'état des pièces produites au dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant enfin, que, comme l'ont relevé les premiers juges, dès lors qu'il n'avait pas encore présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'arrêté contesté ne se fonde pas sur ces dispositions légales pour rejeter sa demande, M. A...ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, invoquer la méconnaissance de ces dispositions légales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
N° 15VE04046 2