Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me Morosoli, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du
22 mai 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours jusqu'à ce qu'il ait été de nouveau statué sur son cas ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 213 euros à verser à Me Morosoli, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Mme B... soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- il n'est pas démontré que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France signataire de l'avis du 16 janvier 2014 avait compétence pour ce faire ;
- cet avis est insuffisamment motivé ;
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sous couvert du directeur général de cette agence ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire d'un mois :
- cette décision méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 2° de l'article 7 de la directive 2008-115/CE du 16 décembre 2008 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale à raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité camerounaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 22 mai 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée a été édictée notamment au vu de l'avis du 16 janvier 2014 du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui a indiqué que, si l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait voyager ; qu'il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la
Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; qu'au contraire, le préfet a également tenu compte de la situation personnelle et familiale de Mme B...avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du 16 janvier 2014 a été signé par le docteur Laurence Desplanques, désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France pour rendre les avis prévus par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par décision n° 2013/080 du 2 août 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans son numéro spécial Agence régionale de santé du 4 septembre 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet avis manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est motivé par l'indication que, si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, compte tenu de ce motif, ce médecin n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour la requérante de bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun ni sur la durée prévisible du traitement ; qu'il suit de là que le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé son avis ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 16 janvier 2014 ait été transmis au préfet de la Seine-Saint-Denis sous couvert du directeur général de cette agence comme le prescrivent, pourtant, les dispositions précitées de l'article 4 du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, cet avis ne comportait aucune information relative à des considérations humanitaires exceptionnelles, au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; que l'intéressée ne soutient pas, par ailleurs, avoir porté à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé des circonstances de cette nature ; que, dans ces conditions, cette irrégularité n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis et n'a pas privée l'intéressée d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle constituerait un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée doit être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a subi une chirurgie d'arthrodèse lombaire en août 2012 à la suite de laquelle elle a souffert d'une pseudarthrose ayant nécessité une nouvelle intervention en février 2014 et qu'elle souffre par ailleurs d'un syndrome anxio-dépressif chronique depuis 2013 ; que les certificats médicaux que l'intéressée verse au dossier se bornent à indiquer que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire et que son éloignement pourrait entraîner des complications d'une exceptionnelle gravité, sans comporter de précisions quant à la nature de ces complications ; qu'ainsi, les pièces médicales produites sont insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale de Mme B...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions précitées, lorsque l'état de santé d'un étranger ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'autorité administrative peut refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans se prononcer sur l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation de son état de santé au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis le
31 janvier 2011 et qu'elle vit avec son fils, de nationalité française, qui assure sa prise en charge matérielle et affective ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la requérante, qui a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son second fils ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;
11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7. ci-dessus ;
12. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9. ci-dessus ;
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire d'un mois :
13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".
14. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration d'accorder, à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours à l'étranger frappé d'une obligation de quitter le territoire français en raison de sa situation personnelle ; que ces dispositions ne procèdent pas d'une interprétation restrictive de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui prévoit que les Etats membres prolongent " si nécessaire " le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, " en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ", les Etats membres disposant ainsi d'un pouvoir d'appréciation sur un éventuel dépassement du délai de retour qui doit être approprié à la situation de l'intéressé ;
15. Considérant que ni la durée du séjour en France de MmeB..., ni son état de santé, alors notamment que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 16 janvier 2014 précise que l'intéressée peut voyager, ni aucune autre circonstance ressortant des pièces du dossier ne permet de regarder le préfet de la Seine-Saint-Denis comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite dont elles sont assorties ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme B...fait valoir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite méconnaît ces stipulations, faute pour elle de pouvoir accéder aux soins appropriés à sa pathologie en cas de retour au Cameroun, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7. ci-dessus ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 15VE03557