Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015, M.B..., représenté par la Selarl Gryner-Lévy, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du
2 avril 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé
d'Ile-de-France ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 2 avril 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que la décision de refus de titre de séjour contestée a été édictée notamment au vu de l'avis du 28 août 2014 du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui a indiqué que, si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la
Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; qu'au contraire, le préfet a également relevé que l'intéressé ne s'était pas prévalu de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine ;
5. Considérant, d'autre part, que le certificat médical du 4 novembre 2014 versé au dossier par M. B..., qui ne comporte aucune indication relative à l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence d'un traitement approprié en Turquie ; que le certificat médical du 25 mai 2010 est quant à lui trop ancien pour apprécier l'état de santé de l'intéressé à la date de la décision contestée ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B... ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code en l'obligeant à quitter le territoire français ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, il n'apporte aucune précision sur les liens personnels qu'il y aurait noués ; que, par ailleurs, il résulte des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que l'épouse et les quatre enfants de l'intéressé résident en Turquie ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B..., n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de statuer sur le droit de l'intéressé à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué dans sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE03597