Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, Mme B...épouseA..., représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention " salarié " en application du 7° de l'article L 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...épouse A...soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; elle remplit, en effet, les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel, dès lors qu'elle justifie d'une activité salariée et que sa vie privée et familiale est installée en France depuis l'année 2011 ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.
1. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante marocaine née le
8 juillet 1986, relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mai 2015 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
3. Considérant, d'une part, que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régissent les demandes de titres de séjour en qualité de salarié formées par les ressortissants marocains ; qu'elles font ainsi obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; que Mme B... épouse A...ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", de même, à supposer qu'elle entende le soutenir, que les dispositions de l'article L. 313-10 de ce même code ; qu'elle ne peut davantage, en toute hypothèse, se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l'intérieur a adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer qu'elle vit en France depuis quatre années, qu'elle s'est séparée, en février 2012, de son époux français qu'elle avait épousé en avril 2011, du fait du comportement de ce dernier, sans d'ailleurs apporter à cet égard aucun élément de nature à corroborer cette affirmation, qu'elle a exercé une activité professionnelle de vendeuse en boulangerie en mai 2015, ainsi qu'une autre activité professionnelle, antérieurement, Mme B...épouseA..., qui, par ailleurs, avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise en septembre 2012 par le préfet des Ardennes, n'établit pas qu'en estimant que sa situation ne révélait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14, et en refusant, par suite, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme B...épouseA..., entrée en France le
29 septembre 2011, s'est séparée de son mari dès le 28 février 2012 après seulement dix mois de communauté de vie en France ; qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son activité salariée, ni, d'ailleurs, de celle de sa présence en France qui ne saurait, comme indiqué ci-dessus au point 4, excéder quatre années ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ainsi que deux de ses frères et soeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces mesures, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée.
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N° 15VE03566 2