Par un arrêt n° 11VE03275 du 21 novembre 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier 2014, 23 avril 2014 et 19 janvier 2015, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société DRT a demandé au Conseil d'État d'annuler cet arrêt et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision n° 374884 du 9 novembre 2015, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles et, a renvoyé l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2011, le 3 août 2012 et complétés, après la décision précitée du Conseil d'État, par des mémoires enregistrés le
25 janvier 2016 et le 22 février 2016, la société DRT demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0903908 rendu le 1er juillet 2011 par le Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations et pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt ainsi que des majorations et pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2005 ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige ou, à titre subsidiaire, l'abandon de la réintégration de la prime de la gérante à hauteur de 20 000 euros majorée de 8 000 euros de charges sociales, ainsi que de la provision pour travaux à hauteur de 20 000 euros et, l'abandon de la taxation et de la réintégration du passif fiscal à hauteur de 41 920 euros en 2003 et, par voie de conséquence, de prononcer le dégrèvement correspondant aux décisions de l'inspecteur principal au titre du recours hiérarchique ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens liés à la procédure, comprenant le coût des avis à tiers détenteurs relatifs aux recouvrements en litige ainsi que les honoraires de la procédure engagés depuis 2007.
Elle soutient que :
- elle avait introduit un recours hiérarchique le 2 janvier 2008 et que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement avant l'issue de ce recours, puisque cette entrevue n'a eu lieu que le 6 mai 2008 ; tant le premier arrêt de la Cour que la décision du Conseil d'État ont admis l'existence d'un tel recours hiérarchique ;
- la réintégration au titre de l'exercice clos en 2003 d'une provision d'un montant de 41 920 euros n'est pas justifiée dès lors que cette provision n'a jamais été déduite de son résultat imposable de sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à aucune réintégration ; le premier arrêt de la Cour a d'ailleurs omis de statuer sur cette provision ;
- la réintégration de la provision de 28 390 euros correspondant à une prime future accordée à la gérante n'est pas non plus justifiée dès lors que la taxation en 2003 ferait double emploi avec la reprise de la provision en 2005 ; en outre, aucune provision correspondant à cette prime n'avait été déduite de son résultat imposable, de sorte que quand bien même elle ne serait pas justifiée, elle ne saurait être réintégrée ;
- la provision pour travaux de 20 000 euros est justifiée car elle correspond à des travaux de réparation des toilettes des salariés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour la société DRT.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, la société DRT, qui exerce une activité de collecte de déchets, s'est vue notifier selon la procédure contradictoire des suppléments d'impôt sur les société et de contributions sur cet impôt concernant les exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2004 au
31 décembre 2006 ; que par un jugement du 1er juillet 2011, le Tribunal administratif de Montreuil, saisi d'une demande de décharge de ces impositions et pénalités, a substitué les pénalités pour mauvaise foi aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées aux rectifications portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période correspondant à l'année 2004, a déchargé la société de la différence en matière de pénalités et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par un arrêt du 21 novembre 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement et que, la
société DRT s'étant pourvue en cassation, le Conseil d'Etat a, par une décision rendue le
9 novembre 2015, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa version de l'année 2006, remise à la société DRT avant l'engagement de la vérification de comptabilité, prévoit que dans le délai de réponse de trente jours faisant suite à la notification de la proposition de rectification " (...) Vous pouvez : - soit donner votre accord aux propositions du vérificateur ; - soit faire connaître votre désaccord en présentant vos observations. / Si vous n'avez pas répondu dans le délai de trente jours, les rectifications sont considérées comme acceptées tacitement. Si vous avez formulé des observations sur les rectifications, vous serez informé de la position du vérificateur par un document intitulé " réponse aux observations du contribuable ". En cas de désaccord avec le vérificateur, vous pouvez saisir l'inspecteur départemental ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. (...)" ;
3. Considérant que ces dispositions assurent aux contribuables la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, avec l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend ce dernier et que lorsque le contribuable sollicite régulièrement, avant la mise en recouvrement des impositions, un entretien en application de ces dispositions, l'administration ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, procéder au recouvrement de ces impositions avant d'avoir satisfait à cette demande ;
4. Considérant que la société DRT soutient que les avis de mise en recouvrement des 21 et 28 janvier 2008 ont été émis alors qu'elle avait présenté un recours hiérarchique par courrier daté du 2 janvier 2008, expédié le 4 janvier en recommandé mais resté sans réponse à la date desdits recouvrements, la privant d'une garantie substantielle ; qu'il ressort, toutefois, de l'instruction d'une part, que les courriers des 12 février et 29 mai 2008, que la société DRT a envoyés au service dans le cadre de sa propre procédure, s'intitulent " OBJET : SOCIETE DRT 76 rue de Paris 93130 Noisy le Sec/Cedex " alors que le courrier litigieux du 2 janvier 2008, s'intitule au contraire " OBJET : M. ou Mme C...110 BD Roger Salengro 93190 Livry-Gargan / Société DRT ", se réfère explicitement au " dossier de M. et MmeC... " dans le corps du texte, mentionne la réception du " courrier du 3 décembre 2007 " qui correspond à la réponse faite par l'administration aux observations présentées par les épouxC..., le rejet de leur demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires pour tardiveté, et sur le fond, ne concerne que la plus-value de 357 000 euros réalisée en deux jours par MonsieurC..., à la suite de l'achat-revente de parts sociales de la société RME ; que ce courrier du 2 janvier 2008 ne fait état d'aucun point appartenant au présent litige, relatif à la société DRT ; que de plus, la preuve d'envoi de ce courrier, produite devant les premiers juges, porte la mention du dossier concerné, à savoir " C... " ; que si l'appelante se prévaut encore des termes de son courrier du 29 mai 2008 adressé à M.D..., inspecteur principal des impôts en poste à la 5e brigade, qui mentionne " nous avions sollicité ... en janvier 2008 la possibilité de vous rencontrer...Vous avez bien voulu faire droit à notre requête en nous accordant un rendez-vous le 6 mai 2008 ... ", ce courrier, rédigé ainsi qu'il a été dit par le conseil de la requérante, ne saurait démontrer à lui seul l'existence d'un recours hiérarchique propre à la société DRT, alors qu'il est en contradiction avec les autres pièces du dossier, notamment le fax du 17 avril 2008 par lequel l'inspecteur principal M. D...confirme cet entretien du 6 mai 2008 " en présence de votre client M. Gérard C...ainsi que son comptable M.A.... " et le courrier du 23 juin 2008 où Me Guérardconfirme que " tous les conseils de MonsieurC..., moi-même et son expert-comptable " se trouvaient à cet entretien et " ... nous vous proposons de solder les droits en principal...qui devraient s'élever à la somme de 150 724 euros. Nous vous remercions en conséquence de bien vouloir nous délivrer à réception du chèque...la mainlevée de l'avis à tiers détenteur que vous avez fait parvenir aux organismes bancaires de Monsieur GérardC.... " ce courrier, produit par les deux parties, étant au surplus dûment revêtu de l'accord manuscrit de l'inspecteur principal M. D... précisant " Avis favorable Vu Monsieur C...... " ainsi que du timbre à sec de l'antenne du Trésor Public de Livry-Gargan ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de recours hiérarchique datée du 2 janvier 2008 ne concernait que la procédure de redressement des épouxC... ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir au soutien de son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la provision de 20 000 euros passée en 2005 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise ;
6. Considérant qu'il résulte des devis et factures de la société Osiris, produits par la requérante, que les travaux pour lesquels la provision de 20 000 euros a été inscrite, consistent en la construction d'un local " sanitaires " de 10 m2 ; que ces travaux, qui auraient d'ailleurs pu faire l'objet d'un amortissement, procurent à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif et ne peuvent dès lors pas donner lieu à la constatation d'une provision déductible au sens des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 précité ;
En ce qui concerne la provision de 41 920 euros pour reliquat de dettes fiscales :
7. Considérant que la société DRT soutient qu'il n'y aurait pas matière à réintégration de la provision pour reliquat de dettes fiscales de 41 920 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2003 dès lors que cette provision ne figurait pas dans les écritures de son compte de résultat à cette date, elle ne l'établit pas en produisant le détail du compte de résultat arrêté au 30 septembre 2003 et non pas au 31 décembre 2003 alors que cette provision figure au détail du passif du bilan arrêté à la même date ; que s'il est soutenu également que la provision était justifiée, elle ne le démontre pas en bornant à produire la liasse fiscale au titre de l'année 2003 ; qu'il y a donc lieu de confirmer ce chef de redressement ;
En ce qui concerne la provision de 28 390 euros passée en 2003 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel, mêmes si elles n'ont pas été encore réglées à la clôture d'un exercice, peuvent être déduites des résultats de cet exercice à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés des engagements, quant au principe et au mode de calcul des sommes dues, qui rendent certaine l'obligation de leur versement ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision d'attribuer une prime à la gérante de la société DRT n'a été prise qu'au cours de l'assemblée générale de l'exercice 2005 et que la société requérante n'établit pas avoir pris en 2003 des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues, rendant ainsi certaine l'obligation de régler celles-ci au cours d'un exercice ultérieur ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis la provision inscrite au titre de l'exercice 2003 à raison de cette prime et des charges sociales sur celle-ci ; que si la société DRT fait encore valoir que le versement de cette prime en 2005 génère une double imposition, cette circonstance est en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du redressement opéré en 2003 ; que si dans le dernier état de ses écritures la société soutient également qu'il n'y aurait pas matière à réintégrer cette provision dès lors qu'elle n'aurait pas été déduite fiscalement, elle ne l'établit pas par la seule production d'une attestation de son expert-comptable qui n'est accompagnée d'aucune pièce justificative ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DRT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société DRT est rejetée.
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N° 15VE03471 2