Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, la société AIR FRANCE, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 mars 2014 ;
3° à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'amende à la somme de 500 euros ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 625-5 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'usurpation d'identité dont il s'agit n'est pas manifeste ; en effet le passeport présenté n'était pas manifestement irrégulier et d'autre part il n'y a pas de dissemblance manifeste mais au contraire de très nombreuses similitudes visibles à l'oeil nu mais aussi selon l'étude morphologique comparée, appliquée aux 2 visages photographiés ; par ailleurs les photos du ministre sont des agrandissements, ce qui implique l'usage d'un appareil ;
- à titre subsidiaire : l'amende doit être réduite car d'une part les conditions d'embarquement rendent très difficile le travail de contrôle qui est demandé aux agents de la compagnie et d'autre part, sa bonne foi est avérée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
2. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...se disant ReineB..., de nationalité indéterminée, a débarqué le 13 avril 2013 à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle du vol n° AF 861 en provenance de Lomé (Togo), munie d'un passeport togolais revêtu d'un visa Schengen en cours de validité et d'un titre de séjour helvétique ; que par la décision litigieuse en date du 19 mars 2014, le ministre de l'intérieur a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société AIR FRANCE au motif que ce passager n'avait pas de document de voyage revêtu du visa requis, le passeport et le titre de séjour présentés au débarquement " étant manifestement usurpés " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision attaquée, qu'elle mentionne les éléments suivants quant à la dissemblance morphologique entre la voyageuse et le titulaire du passeport : " la voyageuse a le visage moins allongé, le nez plus court et plus épaté, la lèvre supérieure plus épaisse et l'écart entre le nez et la bouche est plus petit " ; que toutefois la société requérante conteste les conditions dans lesquelles l'administration a noté lesdites dissemblances, caractérisées notamment par l'utilisation d'agrandissements au format A4 des photographies d'identité figurant sur le passeport et sur le visa, faussant la comparaison entre les deux visages ; qu'il résulte de l'instruction que les dissemblances relevées par l'administration ne ressortent pas manifestement de la comparaison entre d'une part, les photographies du passeport et du visa, qui au demeurant diffèrent sur deux points, et d'autre part, la photographie de la voyageuse ; qu'au surplus la société requérante fait valoir de nombreuses ressemblances relatives à la forme générale du crâne, des pommettes, de la mâchoire, du nez, des yeux, des lèvres, des oreilles et de l'implantation des cheveux et qu'elle produit également les résultats d'une étude d'où il ressort que la voyageuse présente des ratios morphologiques similaires à la titulaire des documents de voyage et de séjour, quant à la largeur des yeux rapportées à celle du nez, puis à celle des lèvres et, à la largeur du crâne mesurée au niveau des pommettes rapportée à la hauteur du visage ; qu'il suit de là que les trois dissemblances notées par l'administration, n'étaient pas manifestement décelables à l'oeil nu par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'ainsi, la société AIR FRANCE est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en lui infligeant une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AIR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage usurpé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404468 du 23 avril 2015 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 19 mars 2014 du ministre de l'intérieur sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à la société AIR FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15VE01751