Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2015 Mme A..., représentée par Me Schmierer Lebrun, avocate demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du 18 juin 2012 ;
3° de mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la procédure suivie n'a pas été régulière : aucun relevé nominatif, daté et indiquant le montant des sommes reprochées ne lui a été communiqué le 13 février 2012 , ce qui ne lui a pas permis de se défendre ; elle n'a donc pas bénéficié du délai d'un mois pour présenter ses observations ; elle n'a pas donné pouvoir à son associée pour la représenter ; la commission paritaire départementale n'a pas respecté le délai de 60 jours qui lui était imparti pour émettre son avis qui aurait du être transmis à la requérante ;
- les dépassements d'honoraires qui lui sont reprochés sont tous justifiés par les particularités de sa patientèle ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la convention nationale du 22 juin 2007 approuvée par arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 18 juillet 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boret,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision du 18 juin 2012 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine l'a placée pour une durée de trois mois en dehors de la convention nationale des infirmiers, approuvée par l'arrêté du 18 juillet 2007, et a suspendu pour la même durée la participation de la caisse au paiement de ses cotisations sociales ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale : " La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations (...) " ; que, par un arrêté du 18 juillet 2007, a été approuvée la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie, qui prévoit les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent se voir infliger des sanctions en cas de non-respect de leurs obligations conventionnelles ; qu'aux termes du c " Mesures encourues " de l'article 7.4.1 " Non-respect des dispositions de la présente convention " : " Lorsqu'une infirmière ou un infirmier ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut, (...) encourir une ou plusieurs des mesures suivantes : - suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel. Cette suspension peut être temporaire (1 semaine, 1, 3, 6, 9 ou 12 mois) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 du b) de l'article 7.4.1 de la convention nationale susvisée : " La CPAM du lieu d'implantation du cabinet professionnel principal qui constate le non-respect par une infirmière ou un infirmier des dispositions de la présente convention lui adresse un avertissement (...). / L'infirmière ou l'infirmier dispose d'un délai d'un mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique : - si, à l'issue de ce délai, l'infirmière ou l'infirmier n'a pas modifié la pratique reprochée, la CPAM (...) communique le relevé des constatations à l'infirmière ou à l'infirmier concerné par lettre recommandée avec avis de réception (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 2 du b) de l'article 7.4.1 de la même convention : " L'infirmière ou l'infirmier dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles et/ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. L'infirmière ou infirmier peut se faire assister par un avocat ou une infirmière se son choix (...) la CPD pour donner son avis, invite l'infirmière à lui faire connaître ses observations écrites (...). Dans le même temps, l'infirmière peut être entendue à sa demande par la CPD, elle peut se faire assister par un avocat ou une infirmière de son choix (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'a l'occasion du contrôle des tarifs auxquels sont soumis les infirmiers libéraux placés sous le régime de la convention précitée, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé MmeA..., par un courrier du 13 février 2012, s'agissant du premier semestre 2011, du déclenchement des sanctions prévues par l'article 7.4 de la convention au motif qu'elle n'avait pas modifié sa pratique tarifaire, laquelle avait fait l'objet de critiques dès le 23 mai 2011 pour avoir, en ce qui concerne le premier semestre 2010, pratiqué des dépassements tarifaires injustifiés ; que ce courrier du 13 février 2012 s'est borné à indiquer à la requérante qu'elle a facturé 2 059 euros de dépassements de tarifs, assis sur 56 % des actes effectués au cours du premier semestre 2011 ; qu'en l'absence de toute précision sur la date, la nature et l'importance des actes incriminés, les données globales et non nominatives figurant dans ce courrier ne peuvent être regardées comme constituant le " relevé de constatations " exigé par les dispositions précitées de la convention et par suite, comme le point de départ du délai d'un mois durant lequel MmeA... était en droit de présenter des observations écrites ou orales ; qu'en s'abstenant ainsi de communiquer à la requérante le " relevé de constations " requis par les dispositions précitées, et en privant ainsi Mme A...d'une garantie essentielle, la décision de déconventionnement doit être annulée pour avoir été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 janvier 2015, ensemble la décision du 18 juin 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
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N° 15VE00804