Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 13 et 27 mai 2015, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, représentée par Me Gatineau, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision de l'EFS en date du 15 avril 2014 et de condamner l'EFS à lui verser la somme de 280 704,43 euros ;
3° de mettre à la charge de l'EFS le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE soutient que :
- la minute du jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur plusieurs moyens soulevés ; elle avait soutenu que la responsabilité collective des centres de transfusions sanguine pouvait être engagée ; elle a soutenu que la responsabilité de l'EFS devait être engagée au motif que le préjudice qu'elle subissait était imputable à l'insuffisance des mesures mises en oeuvre par l'EFS et les centres qu'il a repris pour assurer la traçabilité des produits sanguins ; si le préjudice qu'elle subit n'est pas directement imputable à cette faute, à tout le moins, celle-ci lui a-t-elle occasionné une perte de chance ; le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable ; elle a demandé à plusieurs reprises aux premiers juges d'exiger de l'EFS qu'il donne des éclaircissements sur les méthodes employées pour réaliser ses enquêtes transfusionnelles et les causes de l'échec de celle concernant le cas de Mme A...et a demandé, si cela était nécessaire, que le tribunal administratif ordonne une expertise ;
- le tribunal a méconnu les exigences de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a, sans raison valable, refusé de demander à l'EFS de démontrer le sérieux de son enquête et refusé de diligenter une expertise susceptible d'éclairer son jugement ; il a ainsi méconnu l'office du juge administratif ; la configuration institutionnelle est de nature à faire douter de l'impartialité des conclusions auxquelles l'EFS parvient ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a refusé de considérer la responsabilité de l'EFS comme engagée à défaut de traçabilité des produits sanguins administrés aux personnes ayant fait l'objet de transfusions ;
- le tribunal a retenu une interprétation erronée des dispositions de l'avant dernier paragraphe de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; leur interprétation contrarie la volonté du législateur ; la responsabilité de l'EFS doit être engagée lorsque l'origine des produits sanguins n'a pu être identifiée ; dans l'hypothèse où la provenance des produits sanguins ne peut être identifiée, l'action subrogatoire peut néanmoins permettre de transférer le coût des prestations servies par le tiers payeur au budget de l'assurance maladie vers le secteur assurantiel privé dès lors qu'à défaut de pouvoir identifier le centre de transfusion ayant procuré des produits sanguins à l'origine de la contamination, les polices d'assurance des centres ayant fourni des produits sanguins à la victime peuvent être collectivement sollicitées ;
- il ne ressort pas de la jurisprudence que la condamnation in solidum des structures reprises par l'EFS serait juridiquement impossible ;
- la responsabilité de l'EFS est engagée à raison de l'échec de l'enquête transfusionnelle qu'il a réalisée, à tout le moins à raison de la perte de chance que cet échec lui a infligé ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit en tant qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que les premiers juges ont jugé que la circonstance que la décision de l'EFS n'ait pas été signée par son directeur était sans incidence sur la solution du litige ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
1. Considérant que l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) a pris en charge l'indemnisation des préjudices nés de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C (VHC) de Mme A...lors de transfusions réalisées en 1984 et 1985 à la clinique de la Providence à Antony ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE sollicite de l'Établissement Français du Sang (EFS) le remboursement des débours qu'elle a exposés pour la prise en charge de MmeA... de 1996 à 2012 ; que, par un jugement en date du 10 mars 2015 dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'alors qu'ils étaient saisis d'un fondement de responsabilité tiré de la faute commise par l'EFS dans le cadre de son obligation de traçabilité des produits sanguins, les premiers juges ont rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE sans se prononcer sur ce fondement de responsabilité ; qu'il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs relatifs à la régularité du jugement, d'annuler ce dernier et de statuer par la voie de l'évocation, sur la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'EFS :
3. Considérant que la décision de l'EFS du 15 avril 2014 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande la caisse primaire d'assurance maladie qui, en formulant les conclusions susvisées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'eu égard à l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, les moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de la décision du 15 avril 2014 doivent être écartés comme inopérants ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Considérant qu'aux termes des septième et huitième alinéas de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 : " Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré " ;
En ce qui concerne l'exception de prescription :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2016 : " (...) les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage " ; qu'aux termes du II de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016, ces dispositions s'appliquent " lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. / Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, il ne peut engager d'action subrogatoire ou récursoire à raison de droits qui, en application du premier alinéa du présent II, étaient prescrits à la date de publication de la présente loi. " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique précitées que, même en l'absence de faute, les tiers payeurs sont en droit d'exercer à l'encontre de l'EFS une action subrogatoire à hauteur des sommes versées à la victime d'une contamination par le VHC, sauf pour cet établissement à établir que les conditions relatives à sa couverture d'assurance visées au huitième aliéna de l'article précité sont remplies et font, par voie de conséquence, obstacle à un tel recours ; qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache, en vue d'une bonne administration de la justice, à ce que les droits de la victime et du tiers payeur subrogé dans ses droits soient déterminés dans le même cadre procédural, au vu notamment d'une même appréciation de l'imputabilité de la contamination en cause à la transfusion de produits sanguins ou à l'injection de médicaments dérivés du sang, l'action qu'une personne porteuse du virus de l'hépatite C engage pour être indemnisée par l'ONIAM en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique au motif qu'elle aurait été contaminée par des produits sanguins ou par des médicaments dérivés du sang, d'une part, et l'action engagée par le tiers payeur qui lui a versé des prestations contre l'EFS pris en sa qualité d'auteur du dommage, d'autre part, ne constituent pas des litiges distincts, alors même que ces deux actions ne sont pas dirigées contre la même personne ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie jouissant des mêmes droits à indemnisation que la victime elle-même dans les droits de laquelle elle est subrogée en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut lui être opposé un délai de prescription différent de celui qui s'applique à son assuré ; que l'EFS n'est donc pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que l'action de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE serait prescrite par application de la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 alors qu'il résulte de l'instruction que l'expert a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la patiente au 10 janvier 2012 et que la demande préalable de la caisse primaire d'assurance maladie requérante date du 2 avril 2014 ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'EFS à raison de sa substitution aux centres de transfusion sanguine :
7. Considérant, d'une part, que la caisse qui a versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique citées au point 4 du présent arrêt, exercer un recours subrogatoire contre l'EFS en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage ou d'héritier des obligations du fournisseur de ces produits ; qu'il résulte des dispositions du huitième alinéa de ce même article du code de la santé publique que ce recours est soumis à la condition que l'établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré ; qu'en revanche, aucune disposition ne subordonne l'exercice du recours subrogatoire à l'existence d'une faute du fournisseur des produits sanguins ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a subi, en 1984 et 1985, deux interventions chirurgicales au cours desquelles elle a reçu des produits sanguins ; que l'enquête transfusionnelle réalisée par l'EFS - laquelle peut être retenue à titre d'élément d'information dès lors notamment qu'elle se fonde sur des éléments objectifs issus du dossier médical de la patiente - a permis de regarder comme établie la matérialité de deux dons réalisés en 1984 et 1985, l'administration d'un plasma frais congelé en 1984 n'ayant pu être établie quant à elle ; que la même enquête a permis d'établir que le produit sanguin administré en 1984, fourni par le Centre national de transfusion sanguine, était négatif au VHC et que le lot administré à la patiente en 1985 avait été fourni par le centre de transfusion sanguine d'Evry sans qu'il soit possible d'établir son innocuité, le donneur ne s'étant jamais présenté aux convocations destinées à permettre ce contrôle ; que l'EFS ne conteste pas venir aux droits de ce centre de transfusion sanguine qui disposait d'une couverture assurantielle en 1985 ainsi qu'en attestent les courriers rédigés par la MACSF les 13 octobre 2015 et 9 février 2018 ; que si dans le courrier rédigé le 13 octobre 2015, la MACSF indiquait que la garantie d'assurance disponible dans le contrat du centre de transfusion sanguine d'Evry au titre de l'année 1985 était de 28 428,14 euros, le courrier du 9 février 2018 indique toutefois qu'il a été " procédé en 2017 au règlement auprès de l'ONIAM du solde encore disponible au titre du contrat souscrit par le CDTS Essonne Evry pour l'année 1983. Il en résulte que la garantie souscrite au titre de l'année 1985 est épuisée. " ; que, par suite, dès lors que la couverture d'assurance du centre de transfusion sanguine d'Evry est désormais épuisée, les dispositions de l'article L. 1224-21 du code de la santé publique, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 décembre 2012, font obstacle à ce qu'il soit fait droit, même partiellement, aux conclusions à fin d'indemnisation présentées, sur leur fondement, par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE ; que la caisse primaire d'assurance maladie requérante n'est pas davantage fondée à solliciter une indemnisation sur le fondement d'une condamnation solidaire des centres de transfusion sanguine ayant fourni au centre hospitalier les produits sanguins administrés à Mme A...en 1984 et 1985 dès lors, qu'en tout état de cause, au vu des éléments de l'enquête transfusionnelle, le Centre national de transfusion sanguine, dont l'innocuité des produits sanguins fournis à la patiente a été établie en l'espèce, ne peut être regardé comme co auteur du dommage ;
En ce qui concerne les autres fondements de responsabilité :
9. Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE soutient qu'en ne garantissant pas une traçabilité des produits sanguins et en n'identifiant pas le responsable de la contamination, l'EFS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que toutefois à l'époque des faits, aucun texte n'imposait à l'EFS, qui n'existait pas ou à l'agence française du sang, de garantir la traçabilité des produits sanguins ; que, dans ces conditions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE n'est pas fondée à soutenir que l'EFS aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard sur ce fondement ;
10. Considérant que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE soutient que la responsabilité de l'EFS se trouverait engagée à raison de la lenteur de la procédure d'indemnisation, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que la demande préalable de la caisse primaire d'assurance maladie date du 2 avril 2014 et que l'EFS y a répondu dès le 15 avril 2014 ; que si l'EFS a alors refusé de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, sa décision ne peut être regardée, eu égard notamment à l'état du droit alors en vigueur, comme ayant eu pour objet de retarder l'aboutissement de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ; que sa responsabilité ne peut donc être engagée sur ce fondement ;
Sur les frais liés au litige :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EFS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions, pour faire droit aux conclusions présentées par l'EFS sur leur fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404323 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'EFS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE01473