Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Hauts-de-Seine du
11 janvier 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise à l'issue d'une procédure non contradictoire ;
- il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur de fait en refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle travaillait au-delà de la durée légale prévue par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que les premiers juges ont substitué au motif initialement indiqué celui tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, ce dernier motif étant entaché d'erreur d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité iranienne, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 janvier 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure ayant méconnu le principe du contradictoire et qu'il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il appartient au préfet de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
4. Considérant qu'à la demande du préfet des Hauts-de-Seine, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a substitué au motif initialement indiqué dans la décision du
11 janvier 2016 celui tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par MmeB... ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le
4 octobre 2002, a obtenu en 2004 un diplôme d'études approfondi de Littératures et civilisations ainsi qu'une licence de sciences du langage ; qu'après avoir obtenu une maîtrise dans cette dernière discipline, elle a obtenu un master de sciences de l'homme et de la société, mention sciences du langage en 2006 ; que si elle affirme se consacrer depuis cette date à la rédaction d'une thèse à l'école doctorale de l'université Sorbonne nouvelle, elle ne produit à l'appui de ses dires qu'une attestation du directeur de cette école, en date du 19 novembre 2014, qui indique que l'intéressée est inscrite en doctorat au titre de l'année universitaire 2014/2015 et que la soutenance de thèse peut être envisagée en décembre 2015 ; que la production d'un certificat médical peu circonstancié, en date du 10 octobre 2014, ne permet pas d'établir que l'état de santé de Mme B...expliquerait une aussi longue durée de préparation et l'absence de soutenance de la thèse en 2015 ; que, par ailleurs, Mme B...exerçait une activité professionnelle à plein temps entre avril 2013 et avril 2015 et s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2015/2016 au sein d'un master 2 de finance d'entreprises, formation sans lien avec les études antérieurement poursuivies ; qu'ainsi, la requérante ne démontre pas de progression dans ses études depuis 2006 et ne justifie pas la cohérence de son cursus universitaire actuel ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de ce que Mme B...ne pouvait être regardée comme poursuivant effectivement des études sérieuses à la date de la décision attaquée était de nature à fonder le refus de renouvellement de son titre de séjour et procédé à la substitution demandée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a privé la requérante d'aucune garantie procédurale ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE02469