Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2016, M. B...A..., représenté par Me Landais, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Yvelines du
17 novembre 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention
" vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à verser à Me Landais sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle fait état d'une condamnation pour des actes de violence commis sur la personne de son enfant, faits pour lesquels il a été relaxé ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant du Sénégal, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 novembre 2015, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 11 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
3. Considérant que M. A...est père d'un enfant français né le 27 septembre 2013 ; qu'à la date de sa demande de titre de séjour le 15 janvier 2014, la vie commune avec la mère de son enfant était rompue ; qu'en vertu du jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 28 octobre 2014 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 22 octobre 2015, qui complète un protocole conclu entre les deux parents le 5 juin 2015 pour réglementer les relations du père et de l'enfant, M. A...exerce l'autorité parentale conjointe sur son fils, bénéficie d'un droit de visite un samedi sur deux, complété par un droit d'hébergement lorsque l'intéressé disposera d'un logement et doit verser une contribution mensuelle de 50 euros pour l'entretien et l'éducation de son enfant ; que le requérant, qui ne dispose pas de revenus professionnels, justifie avoir versé, bien qu'irrégulièrement, des sommes à son ancienne compagne entre la naissance de l'enfant et la date de l'arrêté attaqué et produit des tickets de caisse attestant d'achats destinés à un jeune enfant ; que, dans ces conditions, le requérant établit avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance et remplissait ainsi les conditions précitées du 6° de l'article L. 313-11 pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2015 du préfet des Yvelines portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, et en l'absence de circonstance nouvelle invoquée par le préfet des Yvelines, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " à M. A...dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...a été rejetée par décision du 18 novembre 2016 ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507785 du 11 juillet 2016 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 17 novembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A...une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 16VE02493