Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2015, Mme C...épouseB..., représentée par Me Magdelaine, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Mme C...épouse B...soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante comorienne mariée avec un ressortissant français le 20 février 2010, est entrée en France le 20 avril 2010 sous couvert d'un visa de long séjour " famille de français ", à l'âge de trente et un ans ; qu'elle a sollicité le 31 mai 2013 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté du
2 octobre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra-être reconduite d'office ; que Mme C...épouse B...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ;
5. Considérant que si Mme C...épouse B...fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 20 février 2010, elle ne conteste pas que son époux et elle ont des domiciles distincts depuis janvier 2013 ; que si l'article 108 du code civil dispose que les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, les pièces versées au dossier, à savoir une attestation sur l'honneur de son mari affirmant que sa femme " est partie en France sous son accord et sa responsabilité ", une déclaration de communauté de vie, un avis d'imposition de 2013 établi à leurs deux noms et divers déclarations et documents dans lesquels Mme C...épouse B...affirme être une femme mariée, ne suffisent pas à établir la réalité de la communauté de vie entre l'intéressée et son conjoint à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, en refusant à la requérante le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit et n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 (4°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
7. Considérant qu'eu égard à la durée du séjour en France de Mme C...épouseB..., à l'absence de toute charge de famille et de communauté de vie avec son époux, Mme C...épouse B...n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de
Mme C...épouse B...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C...épouse B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.
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N° 15VE03026