Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2013, 18 septembre 2014 et
16 juin 2015, la SMACL ASSURANCES, représentée par Me Pachen-Lefevre, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de la décharger de la somme de 285 865,81 euros TTC à laquelle elle a été condamnée au titre des dommages causés par l'incendie survenu le 15 octobre 2007 ;
3° de condamner la société ERDF à la garantir de la somme susmentionnée ;
4° de mettre à la charge de Montrouge Habitat et d'ERDF la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la garantie prévue pour les dommages causés aux ascenseurs par la convention n° 9 du cahier des charges du contrat d'assurance n'est due qu'à la condition que l'assuré soit utilisateur ou propriétaire de ces ascenseurs ; Montrouge Habitat n'était à la date du sinistre ni l'un ni l'autre dès lors que des travaux avaient lieu à cette époque, la société Koné avait la garde du chantier et la réception des travaux n'avait pas eu lieu ; la date de réception ne peut être qu'unique et n'est intervenue que le 6 novembre 2007 ;
- en l'absence d'accord intervenu entre les parties conformément au cahier des charges, aucune indemnisation ni aucun intérêt au taux légal n'était dû à la date du dépôt du rapport de l'expert ;
- la responsabilité de la société ERDF, au titre d'un appel en garantie, doit être recherchée devant la juridiction administrative ; ERDF était propriétaire des réseaux jusqu'au tableau d'abonné et est responsable, à ce titre, des installations ; l'OPH n'avait pas la qualité d'usager du service public mais de tiers à l'ouvrage public, cause des dommages ; par ailleurs, l'OPH ne disposait pas d'un contrat d'abonnement pour l'alimentation électrique de la boulangerie où l'incendie s'est déclaré ; le service public de distribution de l'énergie est une activité différente de celle de fourniture de l'électricité ;
- ERDF était responsable de cette installation ou, en tout était de cause, responsable au titre d'une obligation légale de sécurité au titre des ouvrages de branchement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- les observations de MeA..., substituant Me Pachen-Lefevre, pour la SMACL, de
MeE..., substituant MeB..., pour l'OPH Montrouge Habitat et de MeF..., substituant MeD..., pour la société ERDF.
1. Considérant qu'un incendie, survenu le 15 octobre 2007, a endommagé un immeuble dont l'Office public de l'habitat (OPH) Montrouge Habitat est propriétaire à Montrouge ; que, par une ordonnance du 23 novembre 2007, le président du Tribunal de grande instance de Paris a diligenté une mesure d'expertise afin de déterminer l'origine de cet incendie et d'évaluer le montant des travaux de réparation nécessaires ; que l'expert a remis son rapport le 29 septembre 2009 ; qu'une expertise a, parallèlement, été diligentée par la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) avec laquelle l'OPH Montrouge Habitat a passé, en juin 2007, un contrat d'assurances multirisques pour dommages aux biens, relevant du code des marchés publics ; que l'expert mandaté par la SMACL a remis son rapport le 30 octobre 2009 ; que l'OPH a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que la SMACL lui verse une indemnité d'assurance de 288 935,97 euros en raison de la survenance de l'incendie susmentionné ainsi qu'une somme de 27 051,45 euros au titre des frais d'expertise exposés ; que, par jugement du
9 avril 2013, le tribunal administratif a condamné la SMACL à verser à l'OPH la somme de 285 865,81 euros TTC au titre des dommages causés par cet incendie et la somme de
21 386 euros au titre des frais d'expertise ; qu'il a par ailleurs rejeté l'appel en garantie formé par la SMACL à l'encontre des sociétés EDF et ERDF et de ces dernières à l'encontre de l'OPH ; que la SMACL forme appel en demandant l'annulation du jugement en tant qu'il fait droit à la demande d'indemnisation par l'OPH des dommages causés par l'incendie survenu le
15 octobre 2007 et en tant qu'il a jugé la juridiction administrative incompétente pour statuer sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société ERDF ; que l'OPH forme un appel incident en demandant que la somme allouée au titre des frais d'expertise soit portée à 25 197,36 euros TTC et que la somme allouée à titre d'indemnisation soit assortie des intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2009 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance passé par l'OPH Montrouge Habitat et la SMACL, valable du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 : " La garantie de la société porte sur les dommages subis par : / 2.1. les bâtiments désignés à l'état du patrimoine dont la collectivité souscriptrice est propriétaire (...) / 2.2. le contenu des bâtiments (...) c'est-à-dire : / (...) les matériels, machines, instruments / (...) / appartenant à la collectivité souscriptrice ou à elle confiés pour son intérêt et son usage exclusifs " ; qu'aux termes de la convention spéciale n°9 du cahier des charges du lot n°1 du contrat mentionné ci-dessus : " Bris de machines : / matériels assurés : / les garanties portent sur l'ensemble des machines et matériels suivants : / (...) / ascenseur (...) / dont l'assuré est utilisateur et / ou propriétaire (...) / Objet et étendue de la garantie : / les garanties portent sur l'ensemble des dommages matériels (...) : / que ces machines soient en activité ou au repos, / pendant les opérations de démontage, déplacement, remontage, nettoyage, entretien, réparation (...) / (...) Les garanties ainsi définies portent sur tous les dommages matériels survenus accidentellement et résultant notamment : / (...) / de faits externes aux machines (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des règles contractuelles ci-dessus mentionnées que l'OPH a droit à indemnisation à la suite de dommages subis par un ascenseur dont il est soit propriétaire soit utilisateur ; que la SMACL a signé avec l'OPH un contrat le 5 juin 2007, valable du
1er avril 2007 au 31 mars 2010, aux fins d'assurer, notamment, le bâtiment situé 12 rue Jules Guesde à Montrouge dont il est propriétaire ainsi que le matériel compris dans ce bâtiment ; que la SMACL se borne à soutenir que l'OPH Montrouge Habitat ne serait pas propriétaire de l'ascenseur de la cage d'escalier n° 1, endommagé par le sinistre, sans apporter d'éléments de nature à l'établir ; que la circonstance que la société Koné, en charge de travaux de mise en conformité sur les ascenseurs de l'immeuble, en ait eu la garde au moment de l'incendie est sans incidence sur la qualité de propriétaire de l'OPH ; qu'en tout état de cause, il ressort du rapport de l'expert de l'assureur, M.C..., qu'à la date du 11 avril 2007, les travaux de mise en conformité de l'ascenseur en question étaient terminés et que cet ascenseur pouvait à nouveau être utilisé par les occupants de l'immeuble ; qu'ainsi, la circonstance que la réception des travaux pour l'ensemble des travaux de mise en conformité des ascenseurs n'ait eu lieu qu'à la date du 6 novembre 2007 n'est pas de nature à établir que la condition prévue par la convention spéciale n° 9, relative à l'utilisation de l'ascenseur par l'OPH, n'aurait pas été remplie à la date de survenue des dommages ; que, par suite, la SMACL était tenue, au titre de sa garantie d'assurance, d'indemniser les dommages causés à l'ascenseur n° 1 en raison de l'incendie survenu le 15 octobre 2007, ainsi que l'ensemble des dommages relatifs aux mesures conservatoires et d'urgence prises après le sinistre, les travaux de remise en état et de mise en conformité, les pertes de loyers et les frais supplémentaires occasionnés à la suite de cet incendie ; qu'enfin, la SMACL ne conteste aucunement le coût des réparations mises à sa charge par le tribunal administratif pour un montant de 285 865,81 euros, conformément d'ailleurs à l'estimation de son propre expert, après déduction d'une somme de 3 070,16 euros déjà versée à titre de provision ; qu'ainsi la demande de décharge de cette somme par la SMACL ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'appel en garantie formé par la SMACL à l'encontre d'ERDF :
4. Considérant qu'eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution de l'électricité à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'intéressé, alors même que ces dommages trouveraient leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert de l'assureur et de l'expert judiciaire, que l'incendie survenu le 15 octobre 2007 a été provoqué par un échauffement excessif d'une connexion du raccordement de l'alimentation électrique de la boulangerie dans la boite de jonction située sur la colonne EDF ; que cet incendie est ainsi survenu à l'occasion de la distribution d'électricité dont ERDF, qui assume un service public industriel et commercial, est responsable ; que l'OPH Montrouge Habitat, qui bénéficie du raccordement au réseau public de l'immeuble dont il est propriétaire, doit être regardé comme ayant la qualité d'un usager d'un service public industriel et commercial de distribution d'électricité, confié à ERDF ; que, dès lors l'appel en garantie formé par la SMACL à l'encontre de la société ERDF ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les appels incidents formés par l'OPH :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des conditions générales complémentaires du cahier des charges du lot n° 1 intitulé " Assurance multirisque dommages aux biens ", du marché d'assurance conclu entre l'OPH Montrouge Habitat et la SMACL : " (...) Le paiement des indemnités globales, y compris en valeur à neuf, déterminées soit d'un commun accord, soit de décision judiciaire exécutoire, sera effectué dans sa totalité dans les 30 jours desdits accords ou décision judiciaire. En cas d'opposition, ce délai ne court que du jour de la mainlevée. Au-delà de ce délai, l'indemnité est majorée des intérêts au taux de l'intérêt légal " ;
7. Considérant que l'OPH soutient que la SMACL et lui-même étaient dûment représentés par leurs experts respectifs et que, en procédant à un chiffrage en commun des indemnités à la somme de 315 987,42 euros, un accord commun au sens des stipulations susmentionnées est intervenu à la date du rapport de l'expert de nature à ouvrir droit au paiement des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si l'OPH Montrouge Habitat a, selon les termes du rapport de l'expert de l'assureur, émis un avis favorable " sur un montant de chiffrage des dommages fixé à 317 487,42 euros (franchise de 1 500 euros non déduite) " ce rapport ne mentionne aucunement que la SMACL aurait donné son accord pour indemniser l'OPH à cette hauteur et indique au contraire que " la SMACL définira le montant à proposer à son assuré après déduction des provisions et délégations de paiement éventuellement effectués " ; que, par ailleurs, par une lettre du 18 janvier 2010, la SMACL a informé l'OPH qu'elle refusait, pour le calcul de l'indemnisation, de prendre en compte les dommages subis par cet ascenseur et que le montant des honoraires d'expert devait être recalculé ; qu'en l'absence d'un accord commun entre les parties, le calcul du montant de l'indemnité n'a pu être fixé que par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 avril 2013 ; que, dès lors, la somme à laquelle la SMACL a été condamnée, au titre de l'indemnisation des dommages survenus à la suite de l'incendie du 15 octobre 2007, ne doit donc être assortie des intérêts au taux légal qu'à compter d'un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à l'OPH, soit le 15 mai 2013, conformément aux conditions générales complémentaires du cahier des charges du lot n° 1 susmentionné ;
8. Considérant, en second lieu, que l'OPH demande que la somme allouée par le tribunal administratif au titre des frais d'expertise soit portée à la somme de 25 197,36 euros TTC ; qu'en application du barème contractuel fixé par la convention spéciale n° 26 du cahier des charges du contrat d'assurances, le montant total des indemnités calculées par l'expert de la SMACL minoré d'une somme de 5 300 euros correspondant à des pertes financières, soit la somme de 283 635,97 euros ouvre droit au bénéfice de l'OPH à une indemnisation d'un montant de 25 197,36 euros TTC ; que la SMACL n'apporte aucun élément de nature à contester ce calcul ; qu'il y a ainsi lieu de porter la somme arrêtée par le tribunal administratif, au titre des frais d'expertise, à la somme de 25 197,36 euros TTC ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SMACL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 avril 2013, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à l'OPH Montrouge Habitat la somme de 285 865,81 euros TTC au titre des dommages causés par l'incendie survenu le 15 octobre 2007 et a rejeté sa demande d'appel en garantie à l'encontre d'ERDF ; qu'il y a lieu, en revanche, de retenir que la somme de 285 865,81 euros TTC, à laquelle la SMACL a été condamnée, portera intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2013 et de porter la somme due par la SMACL au titre des frais d'expertise à la somme de 25 197,36 euros TTC ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que l'OPH Montrouge Habitat et la société ERDF n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, la SMACL n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à leur charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SMACL, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à la fois à l'OPH Montrouge Habitat et à la société ERDF ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SMACL est rejetée.
Article 2 : La somme à laquelle la SMACL a été condamnée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au titre de l'indemnisation des dommages survenus à la suite de l'incendie du 15 octobre 2007, est assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013.
Article 3 : La somme mise à la charge de la SMACL par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au titre des frais de l'expertise diligentée par M.C..., est portée à la somme de 25 197,36 euros TTC.
Article 4 : Le surplus de l'appel incident de l'OPH Montrouge Habitat est rejeté.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La SMACL versera une somme de 2 000 euros, chacun, à l'OPH Montrouge Habitat et à la société ERDF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de l'OPH Montrouge Habitat et de la société ERDF au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 13VE01934