Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2014, M.C..., représenté par
Me Dadi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Plaine Commune a rejeté sa demande du 24 juillet 2012 tendant à faire cesser une situation de harcèlement moral ;
3° d'annuler l'arrêté du 6 août 2012 prononçant une mise à pied de trois jours ;
4° de condamner la communauté d'agglomération Plaine Commune à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi depuis 2004 ;
5° de condamner à la communauté d'agglomération Plaine Commune à lui verser la somme de 336 euros au titre du traitement dont il a été privé du fait de la mise à pied ;
6° d'enjoindre à la communauté d'agglomération Plaine Commune de lui fournir un ordinateur doté d'une connexion à l'internet, de le nommer au poste de technicien, de lui attribuer un bureau comportant un ordinateur doté d'une telle connexion et de le réintégrer sur l'organigramme et sur la liste de diffusion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7° de mettre à la charge de la commune d'agglomération Plaine Commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi de la part de son employeur des faits de harcèlement moral ; en effet, d'une part, en le plaçant dans une annexe de la mairie d'Epinay-sur-Seine, située à 2,5 kilomètres du centre technique municipal, son employeur l'a isolé dans une pièce, à l'accès limité, comportant seulement une table d'école et un ordinateur dépourvu de connexion internet pendant deux mois ;
- en outre, son nom a été supprimé de l'organigramme du service ainsi qu'en atteste le document daté du mois de mai 2012 qu'il a produit en première instance ; à cet égard, le tribunal a omis de se prononcer sur l'omission de son nom sur la liste de diffusion, alors que cette circonstance témoigne de son effacement dans l'organisation du service ;
- par ailleurs, la communauté d'agglomération n'apporte pas la preuve que les six agents promus en interne en 2011 présentaient une ancienneté supérieure à la sienne ; aucun examen de sa valeur professionnelle n'a été effectué et la commission administrative paritaire n'a nullement été informée des éléments relatifs à sa situation, ce qui entache la procédure d'établissement du tableau d'avancement d'irrégularité ; dans ces conditions, il répond aux conditions pour être nommé au cadre d'emploi des techniciens territoriaux ; à tout le moins, cette illégalité démontre qu'il fait l'objet d'une discrimination caractérisant une situation de harcèlement moral ;
- enfin, la dépréciation de sa notation en 2012 et l'absence de définition de ses missions par son employeur, ainsi que l'ensemble des circonstances précitées, caractérisent une situation de harcèlement moral ;
- l'arrêté du 6 août 2012 prononçant une sanction disciplinaire à son encontre est fondé sur des faits inexacts, alors qu'il apporte la preuve des agissements frauduleux de son supérieur hiérarchique qu'il a dénoncés, et qu'il n'a pas remis en cause l'organisation du travail ; l'exclusion temporaire de fonction de trois jours constitue une mesure disproportionnée au regard des circonstances l'ayant motivée ; cette illégalité justifie le versement d'une indemnité correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir durant ces trois jours d'exclusion du service.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me F...substituant Me Dadi pour M. C...et de
MeB..., substituant MeD..., pour la communauté d'agglomération Plaine Commune.
1. Considérant que M.C..., agent de maîtrise titulaire employé par la communauté d'agglomération Plaine Commune, exerce les fonctions de responsable de secteur au sein de l'unité territoriale d'Epinay-sur-Seine depuis l'année 2011 ; que, par un courrier du
24 juillet 2012, il a demandé à son employeur de faire cesser la situation de harcèlement moral qu'il estimait subir, demande qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, par ailleurs, par un arrêté du 6 août 2012, le président de la communauté d'agglomération Plaine Commune a infligé à l'intéressé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction de trois jours ; que M. C... fait appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à la condamnation de la communauté d'agglomération Plaine Commune à lui verser la somme totale de 21 336 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait, d'une part, du harcèlement moral dont il aurait été victime et d'une discrimination et, d'autre part, de la perte de traitement résultant de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la circonstance que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer expressément sur l'un des arguments de M. C...présenté à l'appui de son argumentation relative à l'existence d'un harcèlement moral, tiré de l'absence de mention de son nom dans une liste de diffusion interne, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment caractérisé, au regard de l'ensemble de l'argumentation développée, l'absence de situation de harcèlement et qu'il a, au surplus, relevé que son nom était bien mentionné dans les effectifs du service de l'unité territoriale d'Epinay-sur-Seine ; que
M. C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier de ce chef ;
Sur l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
5. Considérant que, si M. C...s'est prévalu devant le tribunal administratif de ce qu'il aurait été victime à partir de 2004 d'agissements constitutifs de harcèlement moral, il ne conteste nullement les motifs pour lesquels le tribunal a écarté toute présomption de faits entrant dans le champ d'une telle qualification sur la période allant jusqu'au 10 janvier 2011, date de son affectation à l'unité territoriale propreté et cadre de vie d'Epinay-sur-Seine, et se borne, en appel, à se prévaloir de faits postérieurs à cette dernière date ;
6. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient être privé de tout poste de travail effectif depuis son transfert à l'unité territoriale d'Epinay-sur-Seine à compter du
10 janvier 2011 et qu'il aurait été isolé de cette unité en recevant un bureau situé à la mairie annexe de cette commune, son nom ayant par ailleurs disparu de l'organigramme et de la liste de diffusion ;
7. Considérant, toutefois, que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait appelé l'attention de sa hiérarchie sur une telle situation avant un courriel adressé à la directrice des ressources humaines le 13 mars 2012, soit le jour même de la réunion de service au cours de laquelle, selon les mentions non contestées du procès-verbal de cette réunion, il a manifesté en public un désaccord sur l'organisation du travail avec son directeur, au sujet de sa participation à l'encadrement d'équipes pendant des manifestations ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires, et a déclaré qu'il n'effectuerait plus rien au sein de l'unité territoriale ; que, s'il soutient n'avoir eu à sa disposition qu'une table faisant office de bureau dans une salle de réunion et un ordinateur non relié à l'internet, il n'établit pas que jusqu'à cette date, non plus que postérieurement d'ailleurs, il aurait été privé des moyens matériels nécessaires pour mener à bien ses fonctions, n'apportant notamment aucune précision sur les logiciels qui lui auraient fait défaut pour l'exercice de ses tâches, et ne soutient d'ailleurs pas avoir formulé des demandes de moyens qui seraient demeurées insatisfaites ; qu'en outre, si M. C...allègue qu'il a dû utiliser l'ordinateur d'un autre agent et produit en ce sens deux attestations, il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé n'utilisait pas le micro-ordinateur qui avait été mis à sa disposition et disposait d'un accès aux courriels, avant qu'il ne soit, en conséquence, cédé à un autre agent le 6 mars 2012, lequel ne s'est d'ailleurs nullement plaint de ce matériel selon les pièces du dossier ; que, d'autre part, le seul fait que le requérant se soit vu affecté un espace de travail dans un bâtiment annexe à la mairie d'Epinay-sur-Seine, distant de deux kilomètres environ de son unité territoriale d'affectation, ne saurait en l'espèce caractériser un isolement dès lors que la communauté d'agglomération Plaine Commune fait état, sans être sérieusement contredite sur ce point, de ce que plusieurs agents de ce service ont été placés dans ces mêmes locaux faute pour le centre technique communal de disposer d'une surface suffisante pour accueillir l'ensemble de ses agents ; qu'enfin, à l'appui de son affirmation selon laquelle son nom ne figurerait plus sur les listes de diffusion téléphonique, le requérant se borne à produire un document, comportant les numéros de téléphone des seuls directeurs de plusieurs services et de leur secrétariat, insusceptible d'établir que son employeur l'aurait " rayé " de l'organisation du service ; que si M. C...soutient également avoir été supprimé des effectifs de l'unité territoriale propreté et cadre de vie d'Epinay-sur-Seine, la communauté d'agglomération Plaine Commune produit cependant deux organigrammes, mentionnant le poste de l'intéressé, datés des mois de février et novembre 2012, qui ont été présentés devant le comité technique paritaire du 13 novembre 2012 ; qu'à supposer que son supérieur hiérarchique aurait supprimé la mention de son poste dans un organigramme édité en interne à compter du mois de mai 2012, soit postérieurement à la date à compter de laquelle, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant a publiquement déclaré, le 13 mars 2012, cesser de son propre chef d'exécuter toute mission au sein de l'unité, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait caractériser une présomption de fait de harcèlement moral, non plus qu'aucun des faits sus-rappelés dont
M. C...se prévaut en appel ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... fait valoir que sa notation en 2012 et le refus de le promouvoir au cadre d'emploi de technicien territorial sont constitutifs d'un harcèlement moral ; que toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la note de 10/20 qui lui a été attribuée au titre de l'année 2012 est motivée par le fait qu'il s'est, dans les conditions précédemment rappelées, volontairement mis en retrait de ses fonctions et qu'il ne remplissait plus ses missions telles que précisément définies dans sa fiche de poste ; que, d'autre part, il résulte également de l'instruction que la communauté d'agglomération Plaine Commune l'a inscrit en 2011 et 2012 sur le tableau annuel d'avancement au cadre d'emploi de technicien territorial, présenté chaque année à la commission administrative paritaire ; que M. C...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'administration n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle qui, au demeurant, a fait l'objet d'une évaluation en 2010, 2011 et 2012, et la commission administrative paritaire n'aurait pas été mise à même de prendre connaissance des éléments relatifs à sa situation ; que, dans ces conditions, ni sa notation pour l'année 2012, ni la circonstance que l'intéressé n'a pas été promu au cadre d'emploi de technicien territorial, alors qu'il y avait de nombreux candidats pour peu de postes en 2011 et aucun poste en 2012, ne constituent non plus des faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait s'appuyer uniquement sur le certificat médical du DrA..., lequel, s'il constate des troubles dans sa santé, les rattache pour l'essentiel à l'agression dont il a fait l'objet le 18 octobre 2009 sur son lieu de travail, et dont l'auteur a été sanctionné, et s'appuie, pour le reste, sur des faits dont il résulte de ce qui précède qu'ils ne sauraient objectivement traduire une présomption de harcèlement moral ;
9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'absence de promotion de M. C...dans le cadre d'emploi de technicien territorial en 2011 ne constitue pas une situation de discrimination illégale ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination illégale à son égard ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du président de la communauté d'agglomération Plaine Commune rejetant sa demande tendant à faire cesser une situation de harcèlement moral, ainsi que les conclusions indemnitaires qu'il présente à ce titre, doivent être rejetées ;
Sur l'arrêté du 6 août 2012 portant exclusion temporaire de trois jours :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du
13 juillet 1983 susvisée : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 :" Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
12. Considérant que, par un arrêté du 6 août 2012, le président de la communauté d'agglomération Plaine Commune a infligé à M. C...une sanction d'exclusion de trois jours aux motifs d'une dénonciation calomnieuse à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, de la tenue de propos diffamants et de la remise en cause de l'organisation du travail ; que le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas l'édiction d'une sanction disciplinaire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé a dénoncé le fait que son supérieur hiérarchique percevrait des émoluments indus pendant des périodes de congés annuels ou de congés maladie ; qu'à supposer même que certains de ces faits étaient établis, il n'en demeure pas moins que M. C... s'est livré à un suivi méticuleux des faits et gestes de ses supérieurs hiérarchiques, sans avoir été missionné en ce sens, faisant preuve d'un comportement irrespectueux et d'une volonté de nuire à l'égard de ces derniers ; qu'en outre, le requérant a manqué à son devoir de réserve en tenant, dans des courriels du 12 février 2012 et du 4 avril 2012, des propos visant à mettre en cause, parfois de manière agressive, les compétences d'autres agents de la communauté ; qu'enfin, l'intéressé ne conteste pas sérieusement avoir, de manière non constructive et en présence de son supérieur hiérarchique et d'autres agents, remis en cause l'organisation du travail et déclaré qu'il n'effectuerait plus aucune mission, au cours d'une réunion organisée le 13 mars 2012, puis s'être mis effectivement en retrait de ses fonctions ; que, dès lors, ces faits étaient fautifs et de nature à justifier l'édiction d'une sanction ; qu'en infligeant une exclusion temporaire de trois jours au requérant à raison de ces fautes, le président de la communauté d'agglomération Plaine Commune n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, prononcé une sanction disproportionnée ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 6 août 2012 doivent, par suite, être rejetées ;
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C...à raison d'une illégalité fautive de l'arrêté du 6 août 2012 portant exclusion temporaire de trois jours doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins qu'il soit, sous astreinte, ordonné à la communauté d'agglomération Plaine Commune de lui attribuer un bureau doté d'un ordinateur avec une connexion à l'internet, de le nommer au poste de technicien et de le réintégrer sur l'organigramme et sur la liste de diffusion, ne peuvent qu'être rejetées ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que la communauté d'agglomération Plaine Commune demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Plaine Commune présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE03424