- sous le n° 1508657, d'annuler l'arrêté n° 46 du 19 mai 2015 par lequel le maire de la COMMUNE DE SURESNES l'a placée d'office en disponibilité du 10 mai 2014 au 9 août 2015 ;
- sous le n° 1607057, d'annuler l'arrêté n° 10 du 25 janvier 2016 par lequel le maire de la COMMUNE DE SURESNES l'a radiée des cadres de la fonction publique à compter du 1er septembre 2014 ;
- sous le n° 1607058, d'annuler l'arrêté n° 155 du 14 décembre 2015 par lequel le maire de la COMMUNE DE SURESNES l'a placée d'office en disponibilité du 10 août 2015 au 9 février 2016 ;
- sous le n° 1607062, d'annuler la décision du 14 janvier 2016 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a donné un avis favorable à sa radiation des cadres de la fonction publique à compter du 1er septembre 2014.
Par un jugement n° 1503359-1506464-1506473-1508657-1607057-1607058-1607062 du 30 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande enregistrée sous le n° 1607062 et annulé les décisions du maire de la COMMUNE DE SURESNES des
31 juillet 2014, 26 février 2015, 10 mars 2015, 19 mai 2015, 14 décembre 2015 et 25 janvier 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 26 mars 2018 et le
12 décembre 2019, la COMMUNE DE SURESNES, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter les demandes de Mme D... ;
3° de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les premiers juges ne pouvaient annuler les arrêtés des 31 juillet 2014, 26 février 2015, 10 mars 2015, 19 mai 2015 et 14 décembre 2015, dès lors que l'arrêté du 19 mai 2015 a nécessairement emporté le retrait des arrêtés antérieurs et qu'à exception de ce dernier acte pour la période comprise entre le 10 mai 2014 et le 31 août 2014, ces actes ont été retirés par l'arrêté du 25 janvier 2016 portant radiation des cadres de l'intéressée à compter du
1er septembre 2014 ;
- le jugement est insuffisamment motivé concernant les raisons pour lesquelles l'avis du comité médical du 24 juin 2014 justifierait, à lui seul, l'annulation de tous les arrêtés portant placement d'office en disponibilité et de l'arrêté du 25 janvier 2016 portant radiation des cadres de l'intéressée à compter du 1er septembre 2014 ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que l'annulation des arrêtés des 31 juillet 2014, 10 mars 2015 et 19 mai 2015 ne pouvait entraîner l'annulation par voie de conséquence des arrêtés des 26 février 2015, 14 décembre 2015 et 25 janvier 2016 ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 25 janvier 2016 doivent être écartés ;
- à titre très subsidiaire, sur les arrêtés du 19 mai 2015 et 24 décembre 2015 restant en litige, Mme D... était définitivement inapte à l'exercice de toute fonction à compter du 10 mai 2014 ; il était impossible de proposer à l'intéressée une affectation sur un poste conforme à son grade et à son cadre d'emplois, et compatible avec la réserve formulée par le comité médical dans son avis du 24 juin 2014 ; elle a en tout état de cause respecté les préconisations du comité médical en plaçant Mme D... en disponibilité à compter du 10 mai 2014.
- les autres moyens invoqués à l'encontre des arrêtés du 19 mai 2015 et du
14 décembre 2015 doivent être écartés ;
--------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la COMMUNE DE SURESNES.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née le 6 mars 1974, a été recrutée en qualité d'agent polyvalent des crèches non titulaire par la COMMUNE DE SURESNES le 28 avril 2000. Nommée agent d'entretien par un arrêté du 14 février 2001, elle a été titularisée en 2004 dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. Détachée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux à compter du 1er août 2009, elle a été réintégrée dans son cadre d'emplois d'origine par un arrêté du maire de la COMMUNE DE SURESNES du 21 mai 2013, sa titularisation ayant été refusée. Par un premier arrêté du maire de la COMMUNE DE SURESNES du 31 juillet 2014, Mme D... a été placée en disponibilité d'office pour maladie du 10 mai 2014 au
9 août 2014. Par un deuxième arrêté du 26 février 2015, cette disponibilité a été prolongée du
10 août 2014 au 28 février 2015. Par un troisième arrêté du 10 mars 2015, l'intéressée a été placée en disponibilité d'office pour maladie du 10 mai 2014 au 9 août 2014, période identique à celle mentionnée dans l'arrêté du 31 juillet 2014. Par un quatrième arrêté du 19 mai 2015, elle a été placée en disponibilité d'office pour maladie du 10 mai 2014 et le 9 août 2015. Par un cinquième arrêté du 14 décembre 2015, elle a été placée en disponibilité d'office pour maladie du 10 août 2015 au 9 février 2016. Enfin, par un dernier arrêté du 25 janvier 2016,
Mme D... a été radiée des cadres et placée à la retraite d'office pour invalidité, conformément à l'avis favorable du 14 janvier 2016 rendu par le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. La COMMUNE DE SURESNES relève appel du jugement du 30 janvier 2018 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. La COMMUNE DE SURESNES soutient que les premiers juges ne pouvaient annuler les arrêtés du maire de la COMMUNE DE SURESNES des 31 juillet 2014, 26 février 2015, 10 mars 2015, 19 mai 2015 pour la période postérieure au 31 août 2014 et 14 décembre 2015, dès lors que ces actes ont été implicitement retirés par l'arrêté du 19 mai 2015 plaçant Mme D... en disponibilité d'office pour maladie du 10 mai 2014 au 9 août 2015 et par l'arrêté du 25 janvier 2016 portant radiation des cadres de l'intéressée à compter du
1er septembre 2014. Toutefois, à supposer que les arrêtés en litige aient été retirés en cours d'instance pour être remplacés par des décisions ayant la même portée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions avaient acquis un caractère définitif lorsque le tribunal a statué par le jugement attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions des demandes de première instance tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la COMMUNE DE SURESNES des 31 juillet 2014, 26 février 2015, 10 mars 2015, 19 mai 2015 pour la période postérieure au
31 août 2014 et 14 décembre 2015 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
5. Il résulte de l'examen du jugement attaqué et, en particulier, de ses points 6 et 7, que le tribunal administratif a suffisamment précisé les raisons pour lesquelles il a estimé que la COMMUNE DE SURESNES aurait dû réintégrer Mme D... et lui proposer une nouvelle affectation sur un poste conforme à son grade, compte tenu des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et de l'avis émis par le comité médical le 24 juin 2014. Par suite, le moyen soulevé par la COMMUNE DE SURESNES et tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, doit être écarté.
6. Enfin, si la COMMUNE DE SURESNES soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit, ce moyen, qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité. Il doit, dès lors, être écarté.
Au fond :
En ce qui concerne la légalité des arrêtés portant placement et prolongation en disponibilité d'office pour maladie de Mme D... :
7. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ". Aux termes de l'article 72 de cette loi : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 57 (...) ". Aux termes de l'article 81 de cette loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors applicable : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu (...) des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...) ". Aux termes de l'article 37 de ce décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Aux termes de l'article 38 de ce décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 (...) du présent décret est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...). Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version alors applicable : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".
9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie de saisir le comité médical qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions précitées, et notamment des articles 57, 72 et 81 de la loi du
26 janvier 1984, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 2 du décret du
30 septembre 1985, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
10. Il ressort des pièces du dossier que si la commission de réforme et le comité médical, en particulier dans leurs avis des 17 février 2014 et 28 avril 2015, ont estimé que
Mme D... était inapte à toutes les fonctions du grade d'adjoint technique, d'une part, ce même comité médical, dans ses avis des 24 juin 2014 et 18 décembre 2014, a indiqué que
Mme D... était " apte au poste d'agent technique sans port de charges lourdes > 5 kg " ou " apte à un poste sans port de charge supérieure à 5 kg " et, d'autre part, aucun de ces avis, en particulier celui du 23 avril 2013, ne fait apparaître que l'intéressée était inapte à l'exercice de toute fonction. Dans ces conditions, il appartenait à l'administration, en application des dispositions précitées, soit de proposer à l'intéressée des fonctions correspondant à son cadre d'emplois et tenant compte de la réserve formulée par le comité médical, soit d'engager une procédure de reclassement. La COMMUNE DE SURESNES, qui n'a proposé à Mme D... aucun poste correspondant à son cadre d'emplois, a placé celle-ci en disponibilité d'office, par les cinq arrêtés successifs contestés, sans que l'intéressée ait été invitée à présenter une demande de reclassement. Mme D... a ainsi été privée de la possibilité d'exercer son droit à reclassement, alors qu'il incombait à la COMMUNE DE SURESNES de lui en permettre l'exercice. Si l'administration fait valoir que les avis du comité médical des 24 juin 2014, 28 avril 2015 et 24 novembre 2015 mentionnent également une mise en disponibilité de l'intéressée, ces avis doivent être regardés, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, comme préconisant prioritairement un reclassement ou, dans le cas de l'avis du 24 juin 2014, un aménagement des fonctions correspondant au cadre d'emplois de l'intéressée, et ne pouvaient dispenser la commune d'inviter Mme D... à présenter une demande de reclassement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée n'a pas donné satisfaction lors de son détachement dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux du 1er août 2009 au 21 mai 2013. Par suite, les arrêtés des 31 juillet 2014, 26 février 2015, 10 mars 2015, 19 mai 2015 et 14 décembre 2015 portant placement d'office en disponibilité de Mme D... sont entachés d'illégalité.
En ce qui concerne l'arrêté du 25 janvier 2016 portant radiation des cadres et mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme D... :
11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 janvier 2016 portant radiation des cadres et mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme D... a été pris au motif que l'intéressée était dans l'incapacité totale de reprendre ses fonctions. Toutefois, alors même qu'elle aurait été reconnue, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombait à l'administration de rechercher si le poste occupé par Mme D... ne pouvait être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son corps d'emplois compatible avec son état de santé. Si son poste ne pouvait être adapté ou si l'agent ne pouvait être affecté dans un autre emploi, il incombait à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre cadre d'emplois. En l'espèce, faute d'avoir invité Mme D... à présenter une demande de reclassement, l'arrêté en litige est entaché d'illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SURESNES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés des 31 juillet 2014, 26 février 2015, 10 mars 2015, 19 mai 2015,
14 décembre 2015 et 25 janvier 2016.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la COMMUNE DE SURESNES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme D... en mettant à la charge de la COMMUNE DE SURESNES la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE SURESNES est rejetée.
Article 2 : Le COMMUNE DE SURESNES versera à Mme D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 18VE01074 2