Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 2005271 du 1er septembre 2020, le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête présentée par Mme C....
Par cette requête enregistrée le 19 août 2020, Mme C..., représentée par Me Fadoul, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, si la décision attaquée doit être annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que les premiers juges n'ont pas fait application des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations du c) et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., veuve C..., ressortissante algérienne née le 26 novembre 1946 à Larba Nath Irathen (Algérie), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 octobre 2018. Par un arrêté en date du 29 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme C... soutient que le tribunal administratif de Montreuil a entaché son jugement d'erreurs de droit, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Au fond :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p.100 ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; (...) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ".
4. D'une part, si Mme C... soutient qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du c) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, l'attestation de versement d'une allocation de pension de réversion par le régime de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO qu'elle produit n'établit pas que cette pension corresponde à une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. D'autre part, Mme C... ne peut davantage se prévaloir des stipulations du g) de l'article 7 bis précitées relatives à l'ascendant direct d'un enfant français résidant en France et qui exerce l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvient effectivement à ses besoins, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ses fils de nationalité française sont nés en 1971 et 1975. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ne peuvent dès lors qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, Mme C... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et comme l'ont justement relevé les premiers juges, les conditions dans lesquelles Mme C... peut être admise au séjour en France sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requérante ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme C... soutient que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Elle fait valoir qu'elle réside en France depuis le 1er juin 2018 chez l'un de ses enfants, qu'elle est mère de cinq enfants dont deux, nés en 1971 et en 1975, résident en France et ont la nationalité française, qu'elle est veuve et perçoit une pension de réversion et qu'elle n'est retournée que temporairement en Algérie pour se rendre auprès de sa fille malade. Toutefois, Mme C..., selon ses propres déclarations, résidait en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée et n'apporte aucun élément de nature à justifier de la nécessité de sa présence en France auprès de ses enfants. Par ailleurs, les pièces fournies ne justifient aucunement d'un état de santé nécessitant la présence de la requérante sur le territoire français. Enfin, Mme C... n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante et onze ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter territoire français :
8. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
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N° 20VE02107