Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, Mme C... alias Mme E..., représentée par Me Sefolar, avocat, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le préfet a délivré l'arrêté sans examen administratif préalable et complet de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet a commis " une erreur manifeste d'appréciation ou de droit en violation de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " qui entache l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante marocaine née le 21 octobre 1997 à El Aitoun au Maroc, alias Mme D... E..., née le 21 octobre 1997 à Laâyoune au Maroc, alias Mme D... E..., née le 21 octobre 1997 à Agadir au Maroc, qui a déclaré être entrée en France sans visa en 2017, relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an, vise les textes dont il est fait application, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles fondant les mesures de police susmentionnées, et précise l'identité, l'état civil et la nationalité de l'intéressée ainsi que les éléments de fait se rapportant à sa situation administrative, personnelle et familiale. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures en litige sont fondées. Ainsi et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme C... alias Mme E..., cet arrêté répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré du défaut d'examen particulier.
4. En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Mme C... alias Mme E..., soutient qu'elle est entrée en France en 2017 et y a donné naissance, en octobre 2019, à une fillette issue d'une relation amoureuse avec un Français et que sa mère, sa tante, sa fille et sa grand-mère résident en France. Elle produit en appel des pièces nouvelles, à savoir : l'acte de naissance de sa fille Maya E..., née en octobre 2019 à Clichy, un récépissé expiré depuis 2018, au nom de sa mère, Mme A... remariée Idbaha, l'acte de décès de son père, survenu en mars 2000 au Maroc, et une attestation d'hébergement à Asnières, signée par son beau-père et datée de décembre 2020, un contrat de travail à temps complet et à durée déterminée pour une période de six mois, daté de février 2018, pour un poste de serveuse à la pâtisserie orientale " Les Merveilles de Fatma " à Paris 9ème arrondissement et, en dernier lieu, la copie de la carte d'identité d'un ressortissant français. Toutefois, après analyse des pièces nouvelles, l'intéressée, âgée de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, qu'elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle aurait été hébergée, en décembre 2020, par l'époux de sa mère, ou encore qu'elle y aurait donné naissance à une fillette fin 2019, enfant au demeurant non reconnue par le père. Si l'intéressée produit, à quelques jours de l'audience, la carte d'identité d'un ressortissant français en faisant valoir qu'il s'agit du père de l'enfant, ses allégations ne sont toutefois pas étayées par une reconnaissance en paternité, ni même d'ailleurs, un témoignage de ce monsieur. En tout état de cause, si Mme C... affirme encore que " durant son séjour en France elle a toujours essayé de s'en sortir en travaillant ", il est toutefois constant qu'elle a été interpellée le 8 novembre 2020 pour vol commis en réunion avec trois autres individus, à Asnières-sur-Seine. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'en 2017 en dépit du décès de son père en 2000 et du départ de sa mère et de ses frères. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions en litige, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. Mme C..., en se bornant à alléguer, sans aucun élément de preuve, qu'elle aurait subi des violences intrafamiliales de la part d'un de ses frères et de sa belle-soeur, qui l'ont élevée et qui auraient tenté de la contraindre à un mariage forcé, n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative susceptibles d'établir la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, la requérante ayant d'ailleurs, en tout état de cause, déclaré lors de l'audience de première instance que ses deux frères avaient quitté le Maroc pour s'établir en Europe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'au regard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 2011575 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ensemble celles présentées à fin d'injonction, celles tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle en l'absence de demande à cette fin déposée réglementairement par son avocat, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, aux entiers dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C..., alias E..., est rejetée.
N° 21VE00092 4