Par un jugement n° 1505765-1505766 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la demande n° 1505766, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er juin 2015, d'autre part, a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B...tendant au renouvellement de son certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 19 janvier 2016 et le 13 mai 2016, M.B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler l'article 1er de ce jugement constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa demande enregistrée sous le n° 1505766 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'a pas statué sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet et qui est ainsi insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ; en effet, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa demande n° 1505766 était devenue sans objet du fait de l'intervention de l'arrêté du 1er juin 2015 qui ne peut être regardé comme s'étant substitué à cette décision implicite de rejet ; ses deux demandes avaient des objets distincts, impliquant une appréciation des conditions d'obtention d'un titre de séjour à des dates différentes ; ainsi, à la date de la décision en litige, il remplissait l'ensemble des conditions pour l'obtention d'un certificat de résidence valable dix ans en application du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, situation que le préfet n'a pas contestée et à laquelle il a même acquiescé en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; en outre, à l'appui de cette demande n° 1505766, il avait soulevé un moyen propre tiré du détournement de procédure commis par le préfet qui ne lui a pas, à cette date, délivré ce titre de séjour ; par ailleurs, c'est en faisant droit à cette demande, qui était fondée et qui impliquait le prononcé d'une injonction de délivrance d'un certificat de délivrance valable dix ans, que sa demande n° 1505765 serait devenue sans objet ; enfin, le non-lieu constaté par les premiers juges le prive d'une voie de recours contre la décision implicite de rejet ;
- cette décision implicite de rejet est dépourvue de motivation au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision est entachée d'un détournement de la loi et de procédure dès lors qu'à la suite de sa demande, le préfet ne lui a délivré qu'un certificat de résidence d'un an alors qu'il avait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans, pour lui opposer, par la suite, l'absence de communauté de vie avec son épouse.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les observations de M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 18 février 1988, relève appel de l'article 1er du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint de Français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté en défense, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant présenté aucune observation sur ce point, que M. B..., qui a épousé en Algérie, le 8 février 2012, une ressortissante française, a sollicité, après son entrée en France le 21 décembre 2013 sous couvert d'un visa Schengen portant la mention " famille C...- carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée ", la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cette demande a été implicitement rejetée et que l'intéressé s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an, valable du 15 janvier 2014 au 14 janvier 2015 ;
3. Considérant que si, par un arrêté ultérieur du 1er juin 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B...tendant au renouvellement de son certificat de résidence d'un an, cette décision explicite, qui rejette une demande ayant un objet distinct de la première demande de titre de séjour présentée par le requérant, ne saurait être regardée comme s'étant substituée à la décision implicite de rejet de cette première demande ; qu'ainsi, les conclusions de M. B...à fin d'annulation de cette décision implicite de rejet, présentées au demeurant le 2 juillet 2015 devant le tribunal administratif, soit postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 1er juin 2015, ne pouvaient être regardées comme étant, en cours d'instance, devenues sans objet du fait de l'intervention de cet arrêté ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ces conclusions à fin d'annulation ; que, dès lors, l'article 1er de ce jugement attaqué doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...). " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas présenté davantage d'observations sur ce point, qu'à la date de la décision attaquée, M. B...remplissait l'ensemble des conditions prévues pour l'obtention d'un certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint de Français ; qu'en particulier, à cette date, entré régulièrement en France et en situation régulière au regard du séjour, l'intéressé, dont le mariage avait été célébré le 8 février 2012 en Algérie, était marié depuis au moins un an avec une ressortissante de nationalité française ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à cette date, la communauté de vie entre les époux était effective ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir qu'en lui refusant implicitement la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu ces stipulations ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...). " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge de l'injonction de statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, eu égard au motif d'annulation retenu au point 6, le présent arrêt implique normalement que l'autorité préfectorale délivre à M. B...un certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint de Français, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, d'un rapport de police en date du 3 avril 2015 que la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse n'était plus, à cette date, effective ; que le requérant n'apporte aucun élément, en particulier aucune attestation ou témoignage de son épouse, de nature à remettre en cause les éléments constatés dans ce rapport ou à démontrer qu'il remplirait encore, à la date du présent arrêt, la condition prévue au dernier alinéa de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, compte tenu de ce changement intervenu dans les circonstances de l'espèce, les conclusions susvisées de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui délivrer un tel titre de séjour doivent être rejetées ;
10. Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déjà enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. B... tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée en appel doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1505765-150766 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 décembre 2015 et la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B...un certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint de Français sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B...sont rejetés.
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N° 16VE00178