Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Lasbeur, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai qu'il appartiendra à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il justifie, par les pièces qu'il produit, que son état de santé n'a pas évolué depuis 2014 et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement en Algérie ni d'un suivi médical spécialisé, ni d'un traitement médicamenteux appropriés à sa pathologie ; ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 15 mars 1953, entré en France le 12 octobre 2014 et qui s'est vu délivrer, sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence valable du 27 octobre 2015 au 26 octobre 2016, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 septembre 2016 et par un arrêté du 12 décembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). " ;
3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que M. B...soutient qu'il souffre d'une pathologie grave qui a nécessité une intervention chirurgicale au mois d'octobre 2014, suivie de complications et de nouvelles interventions aux mois de mars 2015 et avril 2016, que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis 2014 et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement en Algérie d'un suivi médical spécialisé, ni d'un traitement médicamenteux appropriés à sa pathologie ; que, toutefois, pour prendre la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis émis le 7 septembre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a estimé en particulier que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les documents produits par le requérant, notamment un rapport médical établi le 16 septembre 2015 par un médecin généraliste, deux certificats médicaux établis les 18 juillet 2016 et 21 avril 2017 par le chef du service de chirurgie colorectale de l'hôpital Beaujon, un certificat médical établi le 24 août 2016 par un autre médecin généraliste et deux certificats médicaux établis les 7 septembre 2016 et 24 avril 2017 par le chef du service d'oncologie digestive et médicale du même hôpital, font état d'une pathologie grave nécessitant des soins spécialisés, le rapport médical du 16 septembre 2015 précisant que M. B...a souffert d'un adénocarninome du moyen rectum nécessitant, en 2014, une opération chirurgicale, suivie de complications impliquant une nouvelle intervention, ainsi qu'une chimiothérapie, ces documents ne permettent pas en revanche, compte tenu de leur date d'établissement ou des termes dans lesquels ils sont rédigés et en l'absence d'éléments précis et récents sur l'évolution de cette pathologie et le suivi médical ainsi que le traitement qu'elle nécessite encore, de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 7 septembre 2016, puis par l'autorité préfectorale, dans sa décision du 12 décembre 2016, sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur dans l'appréciation de la situation de M. B... au regard des stipulations précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE02442