Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M. A..., représenté par
Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date 22 mars 2017 ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle ne vise pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il invoquait le bénéfice de ce texte dans sa demande ; elle ne vise pas non plus la convention franco-ivoirienne ; sa motivation en fait est stéréotypée et incohérente ; elle se borne à relever que " sa situation, tant personnelle que professionnelle, ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'il avance, son admission au séjour " alors que, lors du dépôt de son dossier, il a produit une promesse d'embauche en qualité d'agent de services ; la décision se borne également à relever qu'il est célibataire et sans charge de famille alors qu'il a quitté son pays depuis quatre ans ;
- pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 313-10 ; c'est à tort qu'il a estimé qu'il ne justifiait pas " d'une insertion professionnelle en France d'une intensité et d'une qualité telles qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail " compte tenu de l'expérience professionnelle dont il dispose et notamment de son embauche en qualité de commercial au sein de la SARL Bato Conseils depuis le 1er août 2016 ; pour rejeter sa demande exceptionnelle d'admission au séjour au titre de la vie familiale, le préfet se borne à faire état de sa situation de célibataire et de son absence de charge de famille alors qu'il apporte la preuve d'une présence continue en France de plus de quatre ans, qu'il est arrivé en France à l'âge de 31 ans, que, depuis cette date il n'est jamais rentré dans son pays d'origine et qu'il ne dispose plus de famille dans son pays d'origine, ses parents y étant décédés ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France de manière stable et continue depuis 2013 ; du fait de sa durée de séjour sur le territoire français, il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux ; il ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, ses parents étant tous les deux décédés ; la décision attaquée le place dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle lui permettant de contribuer financièrement à ses besoins alors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité de " commercial " ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux susévoqués.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant ivoirien, est, selon ses déclarations, entré en France le 18 avril 2013 et qu'il s'est ensuite maintenu de manière irrégulière sur le territoire français ; qu'il a sollicité le 30 mai 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 22 mars 2017, cette autorité a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et, en particulier, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'elle ne mentionne pas la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 est sans influence sur sa régularité dès lors que l'administration qui n'était pas saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de cette convention, n'a pas, en l'espèce, entendu en faire application ; que la décision attaquée relève, par ailleurs, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne peut invoquer les dispositions du 7° de l'article L.313-11 faute de justifier, notamment, de ses liens familiaux et de son insertion dans la société française et de faire état d'un obstacle l'empêchant de mener, dans son pays d'origine, une vie privée et familiale normale ; qu'elle rappelle également que l'intéressé qui exerce sans autorisation le métier de " commercial " et qui présente une promesse d'embauche tendant à l'exercice du métier d'agent de service, ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; qu'elle est, par suite, suffisamment justifiée tant en droit qu'en fait ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
4. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'admission au séjour, M. A... se prévaut de ce qu'il séjourne en France depuis 2013, de ce qu'il ne dispose plus de famille dans son pays d'origine et de ce qu'il possède une expérience professionnelle du fait, notamment, de son embauche en qualité de " commercial " au sein de la SARL Bato Conseils depuis le 1er août 2016 ; qu'à les supposer même établies, ces circonstances ne constituent cependant pas des motifs exceptionnels, ni des considérations humanitaires de nature à lui ouvrir un droit au séjour à titre exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article L. 313-14 en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M. A...est entré sur le territoire français en 2013, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que l'intéressé dont il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué l'intégralité de son séjour en France en situation irrégulière et qui a également travaillé dans des conditions irrégulières, ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière ; qu'il n'établit pas que ses parents résidant en Côte-d'Ivoire, y seraient décédés ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 17VE02506