Par un jugement n° 1608426 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d'Arpajon à verser à la société Baudin Châteauneuf la somme de 18 715,33 euros TTC, portant intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 8 octobre 2016, a condamné la société Murail Architectures à garantir cette commune à hauteur de la somme de 3 096 euros TTC, assortie des mêmes intérêts, a mis à la charge de cette commune le versement à la société Baudin Châteauneuf d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande et de l'appel en garantie formé par cette commune.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, la société Murail Architectures, représentée par Me Caron, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement la condamnant à garantir la commune d'Arpajon à hauteur de la somme de 3 096 euros TTC assortie des intérêts ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la commune d'Arpajon devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel en garantie présenté par la commune d'Arpajon devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'il a été formé postérieurement au protocole d'accord du 12 mars 2018 par lequel ont été déterminées les sommes lui étant dues par cette commune au titre du décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre et que ce décompte n'est assorti d'aucune réserve concernant le litige antérieurement introduit par la société Baudin Châteauneuf ;
- cet appel en garantie est également mal fondé dès lors que les deux postes de préjudice en cause ne correspondent pas à des travaux supplémentaires dont elle aurait sollicité la réalisation par la société Baudin Châteauneuf mais à des travaux qui n'entraient pas dans le champ des missions de maîtrise d'œuvre lui ayant été contractuellement confiées.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roussarie, substituant Me Caron, pour la société Murail Architectures.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Arpajon a lancé, en 2012, un marché public de travaux, divisé en dix-huit lots, pour la reconstruction du gymnase Anatole France. La maîtrise d'œuvre a été confiée aux sociétés Murail Architectures et Damien Brambilla Architecte. Le lot n°2, " Charpente métallique ", a été attribué à la société Baudin Châteauneuf. Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 13 janvier 2016, fixant la date de fin des travaux au 16 décembre 2015. Après rejet par la commune d'Arpajon de son mémoire en réclamation contestant le décompte général qui lui avait été notifié, la société Baudin Châteauneuf a saisi, le 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 230 382,89 euros TTC au titre du solde de son marché, assortie des intérêts contractuels. La commune d'Arpajon a demandé au tribunal administratif, à titre principal, de rejeter cette demande et de condamner la société Baudin Châteauneuf à lui verser la somme de 284 816 euros et, à titre subsidiaire, de condamner la société Murail Architectures à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par un jugement du 29 mars 2019, le tribunal administratif a condamné, d'une part, la commune d'Arpajon à verser à la société Baudin Châteauneuf la somme de 18 715,33 euros TTC, portant intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 8 octobre 2016, d'autre part, la société Murail Architectures à garantir cette commune à hauteur de la somme de 3 096 euros TTC, assortie des mêmes intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Murail Architectures relève appel de ce jugement en tant que son article 2 fait partiellement droit à l'appel en garantie formé par la commune d'Arpajon à son encontre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Toutefois, la circonstance que le décompte général d'un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.
3. Il résulte tant de l'instruction que de l'acquiescement de la commune aux faits exposés dans la requête, que, par protocole conclu le 12 mars 2018, la commune d'Arpajon et la société Murail Architectures se sont mises d'accord sur le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre, tel qu'annexé à cet accord et signé par les deux parties et que ce décompte n'a été assorti d'aucune réserve, même non chiffrée, concernant le litige déjà introduit par la société Baudin Châteauneuf dans les conditions rappelées au point 1 et alors en cours. Dès lors, le caractère définitif de ce décompte faisait obstacle à ce que la commune d'Arpajon puisse ultérieurement, par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 7 décembre 2018, appeler la société Murail Architectures à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de ce marché de travaux. Cette dernière est, par suite, fondée à soutenir, pour la première fois en cause d'appel, que ces conclusions d'appel en garantie étaient irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Murail Architectures est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit aux conclusions d'appel en garantie présentées par la commune d'Arpajon à son encontre.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arpajon le versement à la société Murail Architectures de la somme de 2 000 euros que celle-ci demande en remboursement des frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1608426 du tribunal administratif de Versailles du 29 mars 2019 est annulé.
Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie de la société Murail Architectures présentées par commune d'Arpajon devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : La commune d'Arpajon versera à la société Murail Architectures la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE01956