- de mettre à la charge de ce département le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602622 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le département du Val-d'Oise à verser à Mme A... une indemnité de 978,73 euros, a mis à la charge de ce département le versement à l'intéressée de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2019, Mme A..., représentée par Me Ressouches, avocate, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler les décisions contestées des 26 mai, 3 novembre 2010 et 2 février, 21 mars et 10 juin 2011, ainsi que le contrat d'accueil du 12 janvier 2010 ;
3°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de lui attribuer une indemnité de sujétion exceptionnelle au taux 3 et de produire les dossiers médical et administratif relatifs à l'accueil de l'enfant concerné ;
4°) de condamner ce département à lui verser l'indemnité sollicitée de 43 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de ce département le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les conclusions à fin d'annulation n'étaient pas tardives, au regard de la jurisprudence " Czabaj ", dès lors qu'elles avaient été présentées dès l'introduction de la demande le 18 mars 2016 et qu'elle justifie, en tout état de cause, de circonstances particulières au sens de cette jurisprudence ;
- l'illégalité du contrat d'accueil du 12 janvier 2010, ainsi que la méconnaissance des obligations stipulées à charge des services de l'aide sociale à l'enfance, constituent des fautes engageant la responsabilité du département ;
- ces fautes lui ont causé, d'une part, un préjudice financier de 8 959,14 euros, correspondant au montant total de l'indemnité de sujétion exceptionnelle au taux 3 qu'elle était en droit de se voir attribuer sur l'ensemble de la période d'accueil considérée, déduction faite de l'indemnité au taux 2 qu'elle a perçue, d'autre part, des préjudices matériel et moral chiffrés à 30 000 euros, à raison des conséquences qu'ont entrainées, sur sa vie familiale, professionnelle et sa santé, les difficultés particulières rencontrées avec l'enfant accueilli et, enfin, un préjudice pour vols et dégradations de 3 858,28 euros, correspondant à la valeur des objets volés, perdus ou endommagés par cet enfant et que l'assureur du département a refusé de prendre en charge.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu d'un contrat signé avec le département du Val-d'Oise le 12 janvier 2010, Mme A..., assistante familiale agréée, s'est vu confier, durant la période du 11 janvier 2010 au 30 juin 2012, la garde à domicile d'un enfant mineur, placé en famille d'accueil au titre de l'aide sociale à l'enfance et, par ailleurs, scolarisé à temps plein. Alors que ce contrat ne comportait aucune clause relative aux contraintes particulières liées à l'accueil ou à la santé de l'enfant et, en conséquence, ne stipulait pas le versement d'indemnités de sujétions exceptionnelles prévues, en ce cas, suivant un barème de taux échelonnés de 1 à 7, Mme A... a, en raison des sujétions liées à l'accueil de cet enfant, sollicité et obtenu, par décision du président du conseil général du Val-d'Oise en date du 26 mai 2010, l'attribution de cette indemnité au taux 2 à compter du 1er mai 2010. En revanche, ses demandes réitérées tendant à ce que cette indemnité lui soit rétroactivement accordée à compter du 11 janvier 2010 et au moins au taux 3 ont été successivement rejetées, notamment par décisions des 3 novembre 2010, 2 février, 21 mars et 10 juin 2011. Par ailleurs, Mme A... a également demandé au département du Val-d'Oise, par lettre du 13 février 2012 complétée le 7 septembre suivant, l'indemnisation de divers vols et dégradations matérielles qu'aurait commis, à son domicile, l'enfant ainsi accueilli, pour un préjudice total de 5 336,66 euros, et obtenu, à ce titre, de l'assureur de ce département, le 31 janvier 2013, le versement de la somme de 1 447 euros. Par une nouvelle réclamation du 19 novembre 2015, Mme A... a demandé au département du Val-d'Oise de l'indemniser de l'ensemble des préjudices financiers, matériels et moral, alors chiffrés à un total de 22 817,42 euros, qu'elle estimait avoir subis à raison des refus successifs d'octroi d'une indemnité de sujétions exceptionnelles au taux 3 et, plus largement, de l'accueil de cet enfant à son domicile du 11 janvier 2010 au 30 juin 2012. Après rejet implicite de cette réclamation, Mme A... a réitéré sa demande indemnitaire, portée à un total de 43 000 euros, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en sollicitant également, d'une part, l'annulation des décisions susmentionnées des 26 mai, 3 novembre 2010 et 2 février, 21 mars et 10 juin 2011, en tant qu'elles lui ont refusé l'octroi de l'indemnité au taux 3 sur l'ensemble de la période d'accueil considérée et l'attribution rétroactive de cette indemnité au taux 2 du 10 janvier au 30 avril 2010, ainsi que celle du contrat d'accueil du 12 janvier 2010, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département du Val-d'Oise de lui verser l'indemnité querellée au taux 3 et de produire les dossiers médical et administratif relatifs à l'accueil de l'enfant. Par un jugement du 2 avril 2019, ce tribunal a condamné le département à verser à Mme A... une indemnité de 978,73 euros, correspondant au montant total de l'indemnité au taux 2 qui n'avait pas été servie à l'intéressée avant le 1er mai 2010, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ledit surplus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. En l'espèce, si le département du Val-d'Oise ne justifie pas des dates auxquelles ont été respectivement notifiées à Mme A... les décisions contestées des 26 mai, 3 novembre 2010 et 2 février, 21 mars et 10 juin 2011, lesquelles ne mentionnent pas les voies et délais de recours ouverts à leur encontre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a eu connaissance, d'une part, de ces décisions, au plus tard, à la date de sa réclamation indemnitaire préalable du 19 novembre 2015, qui les mentionnait et les joignait en annexe, et, d'autre part, du contrat d'accueil du 12 janvier 2010 à la date de signature de celui-ci. Par ailleurs, il ressort du dossier de première instance que Mme A... a demandé au tribunal administratif l'annulation de ces décisions, ainsi que celle de son contrat d'accueil, non pas dans sa demande introductive d'instance du 18 mars 2016 comme elle le soutient devant la cour, mais seulement dans un mémoire ultérieurement enregistré le 23 janvier 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai raisonnable d'un an mentionné au point 2. Enfin, si Mme A... expose, en appel, qu'elle aurait été très éprouvée à compter de 2011 à raison des refus de majoration de son indemnité que lui a opposés le département du Val-d'Oise, qu'elle a contracté une grave maladie en 2013 et qu'elle a saisi de ses démarches le médiateur du conseil général et le Défenseur des droits au cours des années 2013 et 2014, les éléments de faits ainsi allégués par la requérante, d'ailleurs tous antérieurs à sa réclamation préalable du 19 novembre 2015, ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières justifiant qu'il soit, en l'espèce, dérogé à ce délai raisonnable d'un an. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... sont tardives et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, pour ce motif, ses conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département :
S'agissant de l'indemnisation d'un préjudice financier résultant des refus d'octroi de l'indemnité de sujétions exceptionnelles au taux 3 :
5. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
6. Si Mme A... soutient que les décisions contestées des 26 mai, 3 novembre 2010 et 2 février, 21 mars et 10 juin 2011, en tant qu'elles lui ont refusé l'attribution de l'indemnité pour sujétion exceptionnelle au taux 3, seraient entachées d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département Val-d'Oise, ces décisions, qui ont un objet purement pécuniaire, sont, pour les motifs exposés aux points 2 à 4, devenues définitives. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que ce département soit condamné à lui verser la somme de 8 959,14 euros, correspondant au montant total de l'indemnité au taux 3 ainsi réclamée sous déduction de l'indemnité au taux 2 déjà perçue, sont irrecevables.
S'agissant de l'indemnisation d'un préjudice moral :
7. Il résulte de l'instruction que l'enfant mineur accueilli par Mme A..., entre le 11 janvier 2010 et le 30 juin 2012, s'est avéré, au cours de cette période, souffrir d'énurésie et d'épilepsie, cette dernière affection nécessitant le suivi d'un traitement médicamenteux, et présenter, pour son âge, un retard d'autonomie et éducatif, ainsi que des troubles du langage et du comportement, difficultés à raison desquelles il bénéficiait d'un suivi scolaire spécialisé en classe " ULIS " et de séances hebdomadaires d'orthophonie et médico-psychologiques.
8. En premier lieu, Mme A... soutient qu'en s'abstenant de l'informer préalablement des contraintes particulières liées à l'accueil de cet enfant, telles que rappelées au point 7, et de mentionner explicitement celles-ci dans le contrat d'accueil du 12 janvier 2010, qui ne prévoyait en conséquence l'octroi d'aucune indemnité de sujétions exceptionnelles, le département du Val-d'Oise aurait commis une faute engageant sa responsabilité et, par là même, entaché ce contrat d'illégalité. A ce dernier égard, la requérante n'invoque toutefois aucune disposition légale ou réglementaire en vertu de laquelle le département aurait été tenu de préciser l'existence de telles contraintes dans ce contrat d'accueil. Ainsi, le moyen tiré de ce que le département du Val-d'Oise aurait, à défaut de telles mentions contractuelles, commis une illégalité fautive n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. En revanche, le département du Val-d'Oise ne conteste pas sérieusement avoir eu, notamment par l'accès de ses services aux dossiers administratif et médical de l'enfant en cause, connaissance des contraintes particulières qu'impliquait son placement en famille d'accueil avant qu'il en confie la garde à Mme A..., à compter du 11 janvier 2010, et qui ont d'ailleurs justifié, sur demande de l'intéressée, l'octroi ultérieur d'une indemnité de sujétions exceptionnelles au taux 2 pour l'ensemble de la période d'accueil concernée. Ainsi, en s'abstenant d'en informer préalablement cette dernière, ce département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. En deuxième lieu, Mme A... prétend que le département du Val-d'Oise aurait également commis une faute en ne lui apportant pas, ainsi qu'il incombait à son service de l'aide sociale à l'enfance en vertu du contrat d'accueil, un accompagnement suffisant au cours de l'ensemble de la période concernée, afin d'apporter une réponse professionnelle adaptée à la situation de l'enfant. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, durant cette période, s'est bornée à solliciter, à de nombreuses reprises, une augmentation au taux 3 de son indemnité de sujétions exceptionnelles et le remboursement de dommages matériels, demandes auxquelles ce département a systématiquement répondu par écrit, comme rappelé au point 1, et en proposant également plusieurs rendez-vous avec le référent éducatif de l'enfant ou le responsable de l'équipe de l'ASE, afin d'évoquer les difficultés rencontrées avec l'enfant accueilli, propositions auxquelles Mme A... n'a d'ailleurs pas toujours répondu favorablement. Enfin, cette dernière n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé, en dehors des aspects indemnitaires précédemment évoqués, un accompagnement professionnel par ce service mieux adapté à sa situation ou, à défaut, le placement de cet enfant en centre éducatif ou dans une autre famille d'accueil, alors qu'elle était, au demeurant, en droit de résilier à tout moment le contrat d'accueil du 12 janvier 2010, comme celui-ci le stipulait expressément. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l'existence d'une carence fautive du département du Val-d'Oise dans l'accompagnement que ses services devaient lui procurer.
10. En dernier lieu, pour réclamer l'indemnisation d'un préjudice moral, chiffré à 30 000 euros, Mme A... expose que l'accueil de l'enfant ici en cause, en raison des contraintes particulières déjà décrites au point 7, l'aurait menée à épuisement, notamment en raison des troubles du sommeil et de la surveillance constante qu'une telle garde impliquait même en journée, lui aurait également causé des difficultés familiales et l'aurait, enfin, conduite à cesser définitivement son activité d'assistante familiale à l'été 2012. Toutefois, les contraintes particulières liées à l'accueil de cet enfant ont été signalées par la requérante au département du Val-d'Oise dès le mois de janvier 2010, à l'appui de ses demandes successives d'octroi d'une indemnité de sujétions exceptionnelles et de revalorisation du taux de celle-ci, sans que l'intéressée ne sollicite, à aucun moment jusqu'au 30 juin 2012, la modification ou l'allègement de ses conditions de garde, ni ne mette fin à celle-ci en résiliant, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, le contrat d'accueil du 12 janvier 2010. Dans ces conditions, les difficultés de santé et familiales invoquées par Mme A..., à les supposer établies, sont dépourvues de lien de causalité direct avec la seule faute commise par le département du Val-d'Oise en n'ayant pas informé la requérante, avant le 11 janvier 2010, des contraintes particulières liées à l'enfant dont il envisageait de lui confier la garde. Par ailleurs, Mme A..., en se bornant à soutenir que son agrément d'assistante familiale avait été renouvelé pour cinq ans à compter du 27 juin 2012, ne justifie pas que les difficultés liées à l'accueil de cet enfant auraient, en outre, été à l'origine de l'arrêt définitif de son activité professionnelle au 30 août 2012, alors que le département du Val-d'Oise fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point, que l'intéressée a été, à cette date, admise à la retraite, ayant alors atteint de la limite d'âge de soixante-six ans. Il en résulte que Mme A... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du département.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département pour les dommages subis du fait de l'enfant accueilli :
11. Aux termes de l'article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'ils ont bien satisfait à cette obligation. / Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient ". Il résulte de ces dispositions législatives que la responsabilité du département, dont relève le service de l'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante familiale agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié.
12. En l'espèce, Mme A... sollicite le versement de la somme de 3 858,28 euros, correspondant à la valeur totale d'objets que l'enfant accueilli à son domicile, entre le 11 janvier 2010 et le 30 juin 2012, aurait alors volés, perdus ou détériorés et que l'assureur du département du Val-d'Oise a, dans les circonstances rappelées au point 1, refusé d'indemniser. Toutefois, les pièces versées au dossier par la requérante ne permettent pas de justifier de la réalité des divers dommages matériels ainsi allégués, qui n'ont d'ailleurs été que tardivement signalés au département du Val-d'Oise par une déclaration de sinistre du 7 septembre 2012, ni davantage, à supposer leur existence établie, qu'ils seraient effectivement imputables au mineur ainsi accueilli. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées, à ce titre, par la requérante doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département du Val-d'Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ce département sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
5
N° 19VE01968