Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, M.C..., représenté par Me Renard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Châtenay-Malabry lui a refusé la protection fonctionnelle ;
3° de condamner la commune de Châtenay-Malabry à lui verser la somme totale de 27 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice professionnel ;
4° de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne vise pas le mémoire produit le 10 avril 2015, est irrégulier ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit et de dénaturation des faits ;
- il est manifeste que l'administration n'a pas respecté ses obligations et ses droits statutaires ;
- il renvoie à ses écritures de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder ;
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;
- et les observations de Me Renard, pour M. C...et celles de MeA..., pour la commune de Châtenay-Malabry ;
1. Considérant que M.C..., éducateur des activités physiques et sportives de 1ère classe titulaire, exerçant les fonctions de chef du service des sports à la commune de Châtenay-Malabry, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, par courrier en date du 18 octobre 2012, en raison de voies de fait, d'attaques et de violences qu'il aurait subies de la part de ses subordonnés, en particulier lors d'un incident survenu le 17 octobre 2012 au cours duquel il a été victime d'un malaise reconnu imputable au service ; que, par décision du 17 décembre 2012, le maire de la commune de Châtenay-Malabry lui a refusé le bénéfice de cette protection ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Châtenay-Malabry à lui verser la somme de totale de 27 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui du refus de protection fonctionnelle ; qu'il relève appel du jugement en date du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...)./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou règlementaires donc il est fait application (...) " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas du jugement attaqué, qui vise et analyse le mémoire produit par M. C...et enregistré au greffe du tribunal le 10 avril 2015, que le tribunal administratif n'aurait pas tenu compte de ce mémoire ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. C...soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit et de dénaturation des faits, ces critiques, qui concernent le bien-fondé du jugement, ne sont pas de nature à mettre en cause sa régularité ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de protection fonctionnelle ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué ;
6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; que s'il ne peut être dérogé à l'obligation de protection fonctionnelle mise à la charge de l'État ou de la collectivité publique intéressée par le législateur que pour des motifs d'intérêt général, il appartient à l'administration d'apprécier, d'une part, si les faits dont l'agent se déclare victime justifient de lui accorder une telle protection et, dans l'affirmative d'apprécier, sous le contrôle du juge et de compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, les modalités appropriées à l'objectif défini ci-dessus par la loi ;
7. Considérant que M. C...soutient que le maire de la commune de Châtenay-Malabry aurait dû lui accorder la protection juridique dès lors qu'il a été victime de voies de fait, violences, menaces et intimidations dans le cadre de l'exécution de son service et de la part de plusieurs agents placés sous son autorité ;
8. Considérant, toutefois, que, d'une part, si des tags insultants à l'encontre de M. C... ont été tracés sur les murs des gymnases en décembre 2011, la commune de Châtenay-Malabry, en déposant plainte en soutien de celle de l'agent, doit être regardée comme ayant accordé la protection prévue à l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 à M. C...qui n'évoque d'ailleurs aucune autre mesure qui aurait été justifiée par ces circonstances ; que, d'autre part, si M. C...invoque des difficultés avec les agents de son service et produit deux attestations qui relèvent des menaces et insultes dont il aurait été victime de la part d'autre agents, il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant était inapproprié et que ces agents se sont plaints dès la fin de l'année 2011 de propos déplacés et familiers et d'un climat d'agressivité au sein du service ; que la commune a alors proposé à M. C...un accompagnement afin de recréer un climat de confiance dans le service ou, à défaut, de trouver un poste dans une autre collectivité, assurant ainsi une protection appropriée au requérant ; que, par ailleurs, s'il est établi qu'une altercation s'est produite le 17 octobre 2012 entre M. C...et un agent dans un gymnase, les pièces du dossier ne permettent toutefois pas d'en déterminer les circonstances exactes et, notamment, de savoir qui a été à l'origine de cette altercation ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant a été victime, à la suite de cet incident, d'un malaise reconnu imputable au service, pour être survenu sur le lieu de travail, pendant les heures de service et dans le cadre de ses fonctions, il n'est pas établi que les faits qui se sont produits avant ce malaise justifiaient l'attribution de la protection fonctionnelle au profit de M. C... ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ait été motivé par une volonté d'apaisement dans le service ;
9. Considérant, enfin, que M. C...invoque le harcèlement moral dont il aurait été victime en se prévalant des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose que : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ;
10. Considérant, toutefois, d'une part, que les seules deux attestations produites par M. C... ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement de la part d'agents placés sous son autorité alors, au demeurant, qu'il ressort d'attestations d'agents du service que le comportement de M. C...a pu être inapproprié ; que, d'autre part, la circonstance que la commune lui ait proposé un accompagnement pour l'aider à trouver un poste dans une autre collectivité, qui s'inscrivait dans une recherche des solutions envisageables au vu des problèmes managériaux rencontrés par le requérant, ne révèle pas un agissement de harcèlement moral ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Châtenay-Malabry a pu légalement refuser d'accorder au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Considérant qu'en l'absence de faute de la commune de Châtenay-Malabry, les conclusions indemnitaires de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Châtenay-Malabry et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la commune de Châtenay-Malabry une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Châtenay-Malabry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 15VE02402 2