Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015, MmeA..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler le compte-rendu d'évaluation professionnelle établi au titre de l'année 2013, ensemble la décision du 22 mai 2014 rejetant son recours administratif ;
3° de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n'a pas été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit, de dénaturation des faits et de contradiction de motifs ;
- le compte-rendu d'évaluation est insuffisamment motivé eu égard aux termes employés qui sont inintelligibles ;
- la décision de rejet du recours gracieux a méconnu les droits de la défense dans la mesure où elle n'a pas été informée de l'existence d'un rapport établi le 19 mai 2014 sur les faits qui lui étaient reprochés ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa manière de servir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°86-473 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Gennevilliers.
1. Considérant que MmeA..., recrutée par la commune de Gennevilliers en qualité de technicien supérieur non titulaire à compter du 1er avril 2004, a été nommée, par arrêté du 27 janvier 2010, en qualité d'attaché territorial non titulaire et chargée des fonctions de responsable du service information ; qu'elle a été engagée en contrat à durée indéterminée le 13 mars 2012 ; qu'elle a fait l'objet d'un compte-rendu d'évaluation, au titre de l'année 2013, au terme d'un entretien qui s'est déroulé le 24 février 2014 ; que Mme A...a sollicité, le 23 avril 2014, la révision de cette évaluation, demande qui a été rejetée par une décision en date du 22 mai 2014 ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 16 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte-rendu d'évaluation professionnelle établi au titre de l'année 2013, ensemble la décision du 22 mai 2014 rejetant son recours administratif ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme A...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
4. Considérant, d'autre part, que si Mme A...soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit, de dénaturation des faits et de contradiction de motifs, ces critiques, qui concernent le bien-fondé du jugement, ne sont pas de nature à mettre en cause sa régularité ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, applicables aux agents non titulaires : " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " La fiche individuelle de notation comporte : / 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; / 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; / 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé " ;
6. Considérant, en premier lieu, Mme A...ne peut se prévaloir des dispositions du décret susvisé du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires territoriaux et non aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes du compte rendu de l'évaluation professionnelle de Mme A...au titre de l'année 2013 que le notateur a rappelé les objectifs fixés et les moyens alloués, a précisé que ces objectifs n'avaient pas été atteints car Mme A...avait décidé début septembre de ne plus assumer ses fonctions de responsable du service " PAO ", et a indiqué que la mauvaise gestion des personnels avait entraîné d'importants dysfonctionnements ; que, contrairement ce que soutient MmeA..., les expressions " changement de positionnement " d'un agent et " dérapage et désengagement " de son adjointe mentionnés dans ce compte-rendu ne le rendent pas inintelligible, alors au demeurant que Mme A...ne pouvait ignorer que ces mentions renvoyaient au changement d'affectation d'un maquettiste du service " PAO " qui a été rattaché à un autre service et au comportement de son adjointe dont le notateur relève que la requérante ne peut l'encadrer de manière objective, faisant référence à un différend avec le directeur de l'information et de la communication ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le compte rendu de l'entretien d'évaluation professionnelle ne comportait pas l'appréciation d'ordre général exprimant sa valeur professionnelle exigée par les textes applicables ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit, qu'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale aurait droit à la communication de son dossier préalablement à la décision statuant sur son recours gracieux dirigé contre un compte rendu d'évaluation professionnelle ;
9. Considérant, enfin, que le notateur a fait état, dans le compte rendu attaqué, d'un dysfonctionnement survenu au mois d'août 2013 dans le service dont Mme A...avait la charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a autorisé deux maquettistes sur trois à prendre des congés lors de la deuxième quinzaine de mois d'août alors que cette période de l'année présente une forte activité pour le service compte tenu de la rentrée ; que cette organisation a entraîné un dysfonctionnement dans le service, qui ne peut s'expliquer seulement par l'arrêt maladie de l'adjointe de Mme A...du 26 août au 2 septembre 2013 ; qu'il est également fait état d'un désinvestissement de la part de la requérante au cours de l'automne 2013 dans ses fonctions d'encadrement ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que l'intéressée a exprimé la volonté d'être déchargée de ses missions d'encadrement, ce qui a nécessité une réorganisation du service par le directeur ; qu'enfin, il est aussi relevé que Mme A...a manqué de discernement dans l'encadrement de son adjointe, cette dernière ayant rencontré des problèmes relationnels et commis des maladresses avec les élus ou les autres directions et s'étant désinvestie à l'automne 2013, sans que Mme A...ne recadre cet agent, ayant au contraire proposé une évaluation très favorable de l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient fondées sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle au cours de l'année en cause ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gennevilliers et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la commune de Gennevilliers une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Gennevilliers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 15VE02971 2