Par un jugement n° 1205546 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015, MmeA..., représentée par Me Mansouri, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'enjoindre à la commune de Goussainville de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3° de condamner la commune de Goussainville à lui verser la somme de 2 192,70 euros au titre de rappels de salaires sur la période d'avril 2002 à mai 2003, la somme de 16 684,18 euros à titre de dommages et intérêts résultant du rappel de salaires sur la période de mai 2003 à décembre 2004, une somme équivalente à une année de salaire au titre du préjudice résultant de l'absence d'évolution de carrière, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire préalablement à ses changements d'affectation et de procéder à la liquidation de ses congés payés ;
4° de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant des réponses relatives au harcèlement moral et aux moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire quant aux changements d'affectation, et s'agissant du motif tiré de son comportement fautif qui ferait obstacle à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices résultant de l'illégalité de sa radiation des cadres ;
- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- la responsabilité de la commune de Goussainville est engagée du fait des actes de harcèlement moral qu'elle a subis et constitués par les changements d'affectation irréguliers dont elle a fait l'objet ; elle a été, en dernier lieu, affectée au service des archives sans instruction ni directive dans un local insalubre, ce qui a nui à ses conditions d'existence et à son état de santé mentale et physique ; son affectation au magasin municipal le 19 mai 2001 n'a pas été suffisamment motivée, n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire et n'était pas justifiée par l'intérêt du service ; elle a subi des critiques infondées et injustifiées pendant son affectation à la médiathèque et était souvent " réquisitionnée " ; sa réaffectation au magasin municipal, qui n'a pas été précédée par la saisine de l'instance consultative, est irrégulière ; toutes ces affectations constituent des sanctions déguisées ;
- la responsabilité de la commune de Goussainville est engagée du fait de l'illégalité de sa radiation pour abandon de poste ; les mises en demeure de reprendre son poste étaient irrégulières du fait de l'imprécision des termes et du délai trop bref entre la notification de la mise en demeure et la date à laquelle il lui a été enjoint de reprendre son poste ; dès lors qu'elle venait tous les jours et quand bien même elle n'effectuait pas les tâches demandées, elle n'a pas rompu tout lien avec le service.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour la commune de Goussainville.
1. Considérant que Mme A... a été recrutée par la commune de Goussainville en qualité d'agent administratif territorial non titulaire à compter du 6 avril 1999 et titularisée à compter du 1er juillet 2000 ; qu'elle a été affectée successivement au secrétariat du directeur général, au magasin principal, à la médiathèque et, enfin, au service des archives municipales ; que, par un arrêté du 2 juillet 2003, le maire de Goussainville a constaté l'absence de service fait par l'intéressée du 20 au 21 juin inclus, du 24 au 25 juin inclus et du 27 au 28 juin inclus et a décidé que Mme A...ne percevrait en conséquence aucune rémunération au titre de ces périodes ; que, le 18 juillet 2003, Mme A...a fait valoir son droit de retrait afin de justifier son refus de rejoindre son poste de travail au service des archives en invoquant une incompatibilité de ce poste avec son état de santé ; que, par un arrêté du 23 septembre 2003, le maire de Goussainville a constaté l'absence de service fait depuis le 26 août 2003 et décidé que Mme A...ne percevrait aucune rémunération à compter de cette date ; que, par un courrier daté du 20 octobre 2003, notifié le 22 octobre suivant, le maire de Goussainville a demandé à Mme A...de reprendre ses fonctions puis, par un courrier du 6 novembre 2003, reçu le 7 novembre, a mis Mme A...en demeure de reprendre ses fonctions au service des archives, dans les plus brefs délais, en l'informant que si elle ne donnait pas suite à la mise en demeure, elle pouvait faire l'objet d'une radiation des cadres ; que, par un arrêté du 19 novembre 2003, le maire de Goussainville a prononcé la radiation des cadres de l'intéressée ; que, par un courrier du 23 janvier 2012, Mme A...a saisi, en vain, la commune d'une demande indemnitaire aux fins de paiement de salaires qu'elle estimait lui être dus et de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices qu'elle estimait avoir subis ; qu'elle fait appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Goussainville de procéder à sa réintégration et de procéder à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 2 192,70 euros au titre de rappels de salaires sur la période d'avril 2002 à mai 2003, la somme de 16 684,18 euros à titre de dommages et intérêts résultant du rappel de salaires sur la période de mai 2003 à décembre 2004, une somme équivalente à une année de salaire au titre du préjudice résultant de l'absence d'évolution de carrière, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire préalablement à ses changements d'affectation et, enfin, à ce qu'il soit procédé à la liquidation de ses congés payés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'existence d'actes de harcèlement moral ; qu'il ressort cependant du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 3 de leur décision et ont notamment indiqué que la seule circonstance que la requérante ait été affectée au sein du service des archives ne pouvait être considérée comme laissant présumer une situation de harcèlement, qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que son état de santé aurait été incompatible avec son affectation et que ses seules allégations n'étaient pas de nature à démontrer qu'elle aurait été privée de tout matériel de travail et n'aurait reçu aucune consigne de travail ; que Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le tribunal a suffisamment motivé son jugement, d'une part, en répondant que les changements d'affectation ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et, d'autre part, en mentionnant, au point 4 du jugement, que faute d'établir que ces changements d'affectation auraient comporté un changement de résidence ou une modification de sa situation, la requérante n'était pas fondée à soutenir que ces affectations auraient dû être précédées de la consultation de la commission administrative paritaire ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a répondu, au point 7 de sa décision, au moyen tiré de ce que la responsabilité pour faute de la commune serait engagée du fait de l'illégalité de la radiation des cadres de la requérante ; qu'il a suffisamment motivé sa réponse à ce moyen en relevant, après avoir retenu que la mise en demeure du 6 novembre 2003 était irrégulière faute de préciser que la radiation des cadres était susceptible intervenir sans procédure disciplinaire préalable et de fixer un délai à Mme A...pour reprendre ses fonctions, et que ces fautes étaient de nature à engager la responsabilité de la commune, que MmeA..., qui avait refusé d'exercer ses fonctions sans justifier du motif médical dont elle entendait se prévaloir, ne justifiait d'aucun préjudice eu égard à son comportement fautif ; que, dans ces conditions, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ;
5. Considérant, enfin, que si Mme A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, ces critiques, qui relèvent du bien-fondé du jugement, ne sont pas susceptible d'entacher la régularité de ce jugement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
7. Considérant que Mme A...soutient qu'elle a été victime d'actes répétés constitutifs de harcèlement moral et fait notamment valoir qu'elle a subi plusieurs changements d'affectation illégaux, en particulier au service des archives dans un local insalubre et non compatible avec son état de santé, ce qui a porté atteinte à sa dignité ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., qui occupait un poste de secrétaire auprès du directeur général adjoint, a été affectée en mars 2001 au magasin municipal ; que, du 5 juin au 8 octobre 2001, elle a été affectée à la médiathèque avant de retourner à son poste au magasin municipal et, enfin, a été affectée au service des archives à compter du 11 février 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces différentes affectations, qui ne contreviennent pas à son statut d'adjoint administratif territorial, auraient porté atteinte à ses droits, sa dignité ou sa santé et auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et d'organisation du service ; que, si Mme A...soutient que son poste au service des archives se situait dans un local insalubre et qu'elle y aurait été victime de plusieurs malaises, il résulte cependant de l'instruction que le médecin du travail, qui a visité le local, a constaté des conditions de travail habituelles et a notamment relevé que le ménage était fait régulièrement et que les deux agents, qui travaillaient dans le même bureau que MmeA..., ne se plaignaient pas d'une surabondance de poussière ; que, par ailleurs, aucune pièce médicale versée au dossier ne permet de regarder les conditions de travail dans ce local comme ayant altéré l'état de santé de MmeA... ; que, par suite, les faits dont se prévaut Mme A...ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient que la responsabilité pour faute de la commune est engagée du fait de l'illégalité des différentes affectations dont elle a fait l'objet ; que, toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les affectations de Mme A...au magasin municipal, à la médiathèque et au service des archives, qui sont conformes au statut d'adjoint administratif territorial et n'ont occasionné aucune perte de rémunération ni de responsabilité, auraient entraîné un changement de résidence ou une modification de la situation de l'intéressée ; que ces affectations n'avaient donc pas à être précédées de la consultation de la commission administrative paritaire prévue à l'article 52 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que, d'autre part, ces mesures ne constituent pas des décisions soumises à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, désormais codifiées au code des relations entre le public et l'administration ; qu'enfin, la commune de Goussainville a précisé les raisons ayant motivé ces changements d'affectations et notamment fait valoir que l'affectation au magasin municipal en mai 2001 était nécessaire du fait d'une réorganisation des procédures d'achat, nécessitant de procéder rapidement à un travail administratif de gestion d'inventaire et de stock au magasin municipal, et, s'agissant de la réintégration à ce poste en octobre 2001, que la préparation de l'ouverture de la médiathèque étant arrivée à terme, l'affectation de la requérante au titre d'un renforcement de l'équipe médiathèque en place n'avait pas lieu d'être prolongée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par Mme A...de ce que ces affectations n'auraient pas été prises dans l'intérêt du service doit être écarté ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la commune de Goussainville a engagé sa responsabilité du fait de l'illégalité de ces affectations ;
10. Considérant, enfin, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
11. Considérant que Mme A...soutient que l'illégalité de l'arrêté de radiation des cadres a engagé la responsabilité de la commune ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 6 novembre 2003, par laquelle le maire de la commune de Goussainville a mis en demeure l'intéressée de reprendre son poste, se borne à lui enjoindre de reprendre ses fonctions dans les plus brefs délais sans indiquer de délai précis et ne précise pas que la radiation des cadres est susceptible intervenir sans procédure disciplinaire préalable ; que l'arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste, qui est fondé sur cette mise en demeure, est, dès lors, entaché d'une illégalité engageant que la responsabilité pour faute de la commune ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A...avait déjà fait l'objet de plusieurs ordres de rejoindre son poste, notamment celui rappelé dans la mise en demeure par lettre du 22 octobre 2003, sans qu'elle les exécute ; que, si elle soutient que le refus d'exercer ses fonctions était justifié par son état de santé incompatible avec son poste de travail, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation, alors au demeurant, que le comité médical du Val-d'Oise a considéré, le 18 novembre 2003, qu'elle était apte à exercer ses fonctions ; que la lettre du 6 novembre 2003 informait l'intéressée que si elle ne donnait pas suite à cette mise en demeure, elle pourrait faire l'objet d'une radiation des cadres ; que, si la commune n'a pas indiqué de délai précis et seulement " dans les plus brefs délais ", elle a cependant attendu neuf jours avant de procéder à la radiation des cadres de la requérante ; que, dans ces conditions, le comportement de Mme A...doit être regardé comme étant à l'origine du préjudice dont elle demande la réparation ; que l'intéressée ne saurait, dès lors, en demander réparation à la commune de Goussainville ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Goussainville, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Considérant que Mme A...demande à la Cour d'enjoindre au maire de la commune de Goussainville de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que, toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A...doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de Mme A...soient accueillies ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A...une somme de 500 euros à verser à la commune de Goussainville sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la commune de Goussainville une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Goussainville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 15VE02982 2