Par un jugement n° 1410301 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 19 février 2016 et 16 septembre 2016, M.A..., représenté par Me Athon-Perez, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° condamner la commune de La Courneuve à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements fautifs de la commune à son encontre ;
3° de mettre à la charge de la commune de La Courneuve sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors que le harcèlement moral s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments produits ;
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation des faits de harcèlement moral ; il a fait l'objet d'un harcèlement moral par la commune depuis son arrivée, eu égard à l'inadéquation entre le poste occupé et son grade, à l'illégalité fautive des notations dont il a fait l'objet, au refus constant de la commune de lui accorder un avancement de grade et aux agissements d'un agent subordonné, qui ont porté atteinte à sa carrière et à sa dignité ;
- la commune a méconnu son obligation de garantir et de préserver la sécurité de ses agents ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors qu'il a conditionné le bénéfice de la protection fonctionnelle à la preuve de faits de harcèlement moral ;
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation des faits dès lors que l'exposant a subi des attaques de nature à lui ouvrir droit à la protection fonctionnelle ;
- le commune a méconnu son obligation de neutralité ;
- compte tenu des agissements fautifs de la commune de la Courneuve, il est fondé à demander à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 15 000 euros, au titre du préjudice de carrière et une indemnité de 15 000 euros au titre des préjudices moral et physique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations Me B...substitut de Me Athon-Perez pour M.A....
1. Considérant que M.A..., alors fonctionnaire du corps des attachés territoriaux, a été employé par la commune de La Courneuve du 1er mars 2006 au 23 septembre 2012 ; que, par un courrier en date du 18 juillet 2014, M. A...a demandé au maire de la commune de La Courneuve de lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis à raison des agissements fautifs que celle-ci aurait commis à son encontre ; que, par une décision en date du 17 septembre 2014, le maire de la commune de La Courneuve a rejeté sa demande indemnitaire ; que M. A...relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Courneuve à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, de l'inertie de l'administration face à sa demande de protection fonctionnelle et des manquements de la commune à son obligation de protection des agents et à son obligation de neutralité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui a pris en compte l'ensemble des éléments que lui avait soumis le requérant, a indiqué, notamment aux points 4, 6, 7, 9 et 11 de ce jugement, que les éléments de faits produits par l'intéressé n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il en va de même au point 16 en ce qui concerne l'obligation de neutralité dont la méconnaissance était invoquée ; que, s'agissant du refus du bénéfice de la protection fonctionnelle, le tribunal s'est expressément référé à l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, qu'il a longuement énoncés aux points 11 et 12 du jugement ; que le tribunal, qui a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard de l'argumentation dont il était saisi, n'était pas tenu de préciser en outre sur quelles pièces de la défense il se fondait et de citer ces dernières ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ;
3. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit et d'appréciation des faits sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
4. Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
5. Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, M. A...soutient qu'il a fait l'objet de faits constitutifs, dans leur ensemble, d'un harcèlement moral, notamment en raison de l'absence de correspondance entre son grade et le poste de responsable de l'unité des services techniques de la commune auquel il était affecté, des illégalités qui ont entaché sa notation au titre des années 2006, 2007, 2009 et 2010, du refus de lui accorder un avancement, ainsi que du comportement indélicat et injurieux d'un agent placé sous ses ordres ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987, que les fonctionnaires du cadre d'emploi des attachés territoriaux " participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. (...) Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. " ;
7. Considérant que M. A...a été recruté par la commune de La Courneuve à compter du 3 janvier 2006 en tant que responsable du service prévention et sécurité ; qu'à compter du 25 septembre 2006, il a été affecté, à sa demande, en tant que responsable de l'unité des services techniques de la commune, laquelle était appelée à être érigée en service ; qu'il résulte de l'instruction qu'il avait pour mission de préparer la mise en place de la plateforme de gestion des demandes de prestations techniques émanant des services municipaux et d'encadrer deux agents ; que les fonctions d'encadrement et de direction qui lui avaient été ainsi confiées étaient au nombre de celles pouvant être confiées à un fonctionnaire du cadre d'emploi des attachés territoriaux auquel appartient M.A..., nonobstant les circonstances que, d'une part, son supérieur hiérarchique aurait mentionné dans les conclusions du compte-rendu d'entretien d'évaluation de l'intéressé de la seule année 2008 que le poste qu'il occupait relevait de la catégorie B et que, d'autre part, la commune avait envisagé de transformer cette unité en service et qu'enfin, il aurait formulé sur les fiches d'entretien d'évaluation établies au titre des années 2008, 2009 et 2010 son souhait d'obtenir une évolution professionnelle ; qu'en tout état de cause il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait présenté une demande de mutation en vue d'être affecté à un autre emploi ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la commune de La Courneuve a porté atteinte aux prérogatives attachées à son grade ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux : " La fiche individuelle de notation comporte :1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret alors applicable en l'espèce : " La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance. Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente. Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. (...) " ;
9. Considérant que, si M. A...fait valoir que ses notations des années 2009 et 2010 n'ont pas été notifiées, cette abstention, qui n'a au demeurant pas eu d'influence sur son droit au recours, ne peut, en l'absence de tout élément contraire, qu'être regardée comme résultant d'une simple erreur de gestion ; qu'il allègue également que 1'appréciation d'ordre général au titre de l'année 2007 ne permettait pas d'apprécier de façon précise sa manière de servir ; que s'il est exact que, au vu des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 14 mars 1986, la mention " envisager une mobilité vers une autre collectivité " n'était pas de celles pouvant être portées par l'autorité hiérarchique sur la fiche de notation et que la commune a décidé de maintenir sa notation en dépit de l'avis favorable à sa révision émis par la commission administrative paritaire le 22 octobre 2008, M. A...n'apporte cependant aucun élément de nature à établir que sa notation était par ailleurs erronée ; que, si sa notation au titre de l'année 2006 a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 mars 2010, cette circonstance ne saurait constituer à elle seule un fait de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en l'absence, au cours de cette période, d'agissements répétés de la part de la commune ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de M.A... ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : " Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :(...) 2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché " ;
11. Considérant que les dispositions précitées relatives à l'avancement au grade d'attaché principal ne confèrent aux attachés répondant aux conditions d'ancienneté qu'elles fixent, aucun droit acquis à bénéficier d'une nomination, laquelle relève de l'appréciation, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de leur valeur professionnelle et de leurs aptitudes ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a vu sa notation progressivement dégradée entre les années 2007 et 2011 et ses aptitudes professionnelles regardées comme insatisfaisantes par sa hiérarchie ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la commune a porté atteinte à sa carrière en refusant son inscription aux tableaux d'avancement des années 2007, 2009 et 2011 et que ces faits sont de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ;
12. Considérant, enfin, que M. A...soutient qu'il a souffert du comportement indélicat et injurieux d'un agent placé sous ses ordres et que ses conditions de travail se sont dégradées en raison des affrontements permanents entre ses subordonnés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'a pas pris les mesures adaptées pour mettre fin aux dysfonctionnements qu'il invoque ; qu'à cet égard, s'il soutient que la commune n'a pas eu une attitude bienveillante à son endroit lorsqu'il a fait l'objet, au cours du mois d'octobre 2011, d'une accusation infondée de la part de ce même agent, il résulte néanmoins de l'instruction que son employeur a pris les mesures que cette situation ponctuelle exigeait en diligentant une enquête administrative ; qu'il n'apparaît pas, en outre, que le requérant ait appelé en vain l'attention de son employeur sur d'autres faits, qui auraient justifié son intervention ; qu'en particulier, si les agents placés sous ses ordres entretenaient une relation conflictuelle, il ne résulte pas de l'instruction que M. A...ait été visé personnellement par ce conflit, hormis le fait isolé sus-rappelé ; que, par ailleurs, il n'a pas, en sa qualité de supérieur hiérarchique, demandé à l'autorité municipale la mise en oeuvre de poursuites disciplinaires à l'encontre de l'agent auteur des dysfonctionnements dont il fait état et s'est borné, de sa propre initiative, à mettre son bureau à la disposition dudit agent, partageant lui-même, en conséquence, un bureau avec le second agent ; que, par suite, l'enchainement de ces faits ne sauraient faire regarder M. A...comme ayant été victime d'agissement répétés ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la commune à l'encontre de l'intéressé ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'ensemble des faits qu'il invoque est de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral de la part de la commune de La Courneuve ;
En ce qui concerne le manquement de la commune à son obligation de garantir et préserver la santé de ses agents :
14. Considérant, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. " ; qu'aux termes de l'article 2-1 du décret susvisé du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. " ; qu'aux termes de l'article 24 du décret précité : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, (...), lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive , sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique paritaire doit en être tenu informé. " ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 12, que M. A..., qui disposait initialement d'un bureau individuel, a décidé de mettre son bureau à disposition de l'un des deux agents placés sous sa responsabilité et de partager un bureau avec le deuxième agent ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, s'estimant en danger, il aurait interpellé en vain sa hiérarchie ; qu'au demeurant, et contrairement à ce qu'il fait valoir, il n'apparait pas que M. A...n'aurait eu d'autre choix que de céder son bureau ; que, s'il est vrai que, le 13 février 2012, le médecin de prévention a recommandé à la commune de La Courneuve de mettre à disposition de M. A...un bureau individuel, le requérant ne peut être regardé comme établissant que la situation l'empêchait de reprendre le bureau qui lui était affecté ; que, par suite, il ne peut se prévaloir de ce que la commune aurait illégalement refusé de lui octroyer un poste individuel et n'est ainsi pas fondé à soutenir que la commune aurait manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité ;
En ce qui concerne le manquement de la commune à son obligation de protection fonctionnelle :
16. Considérant, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
17. Considérant que, par un courrier du 22 novembre 2011, M. A...a demandé au maire de La Courneuve de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; qu'il soutient que le maire aurait dû lui accorder cette protection dès lors qu'il a été victime d'accusations mensongères de la part d'un agent placé sous ses ordres et qu'il a reçu de ce fait, le 20 octobre 2011, un courriel de mise en garde émanant de la conseillère municipale déléguée aux droits des personnes handicapées lui imputant à tort la tenue de propos injurieux ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite de ces accusations et avant même la demande de protection fonctionnelle du requérant, la commune de La Courneuve a, le 12 octobre 2011, fait diligenter une enquête administrative sur les circonstances ayant concouru auxdites accusations ; qu'il ressort de cette enquête, qu'au regard des déclarations contradictoires des protagonistes, il n'était pas possible de mettre en cause la responsabilité disciplinaire des agents concernés ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait été tenue de prendre des mesures complémentaires ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la commune de La Courneuve aurait illégalement refusé de lui accorder la protection prévue par l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 ;
En ce qui concerne le manquement de la commune à son obligation de " neutralité " :
18. Considérant que, si M. A...soutient que la commune de La Courneuve a manqué à son obligation de " neutralité ", il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas avoir été victime d'une attitude discriminante et fautive de la part de ladite commune ; que, s'il fait valoir à cet égard que la conseillère municipale déléguée aux personnes handicapées aurait accueilli la plainte émise à son encontre sans avoir pris la précaution de vérifier le bien fondé des accusations portées contre lui, il résulte de l'instruction qu'il a été entendu le 25 octobre 2011 dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la commune ; qu'il a été destinataire le 28 octobre 2011 du compte-rendu d'entretien correspondant et sur lequel il a pu apporter ses observations ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de transmettre de sa propre initiative une copie du rapport d'enquête ; que, si le requérant soutient également que la commune de La Courneuve, d'une part, ne l'a pas soutenu à l'occasion du conflit qui l'a opposé à l'un des agents placés sous ses ordres et, d'autre part, n'a pas mis à sa disposition un poste de travail individuel, M. A...n'apporte pas d'élément démontrant qu'il n'était pas à même de mettre en oeuvre des mesures de nature à mettre fin au conflit, ni de réintégrer son poste de travail initial ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la commune de La Courneuve aurait eu un traitement discriminatoire à son égard ou aurait manqué à son obligation de " neutralité " ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., qui n'établit aucune illégalité fautive imputable à la commune de La Courneuve, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune de La Courneuve, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que la commune de La Courneuve demande sur le même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Courneuve au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 16VE00588