Procédure devant la Cour :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés respectivement le 17 septembre 2015, le 11 juillet 2016 et le 22 août 2016, M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis le versement à son conseil, Me Théobald, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- n'ayant pas été effectivement réintégré dans ses fonctions de secrétaire général à la suite du jugement n° 1109038 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 6 juin 2013, il ne pouvait faire l'objet ni d'une procédure disciplinaire, ni d'une mesure de suspension ;
- ayant été suspendu de ses fonctions par des décisions en date des 3 juillet 2008 et 11 septembre 2008, qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation contentieuse, il ne pouvait légalement faire l'objet, le 4 juillet 2013, d'une mesure de suspension ayant pour effet de prolonger ces décisions, en méconnaissance de l'article 68 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- les faits ayant motivé cette mesure de suspension ne sont pas matériellement établis, ni ne présentent, en toute hypothèse, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; à cet égard, les griefs énoncés au point 8 du jugement attaqué n'ont pas été considérés par le tribunal administratif comme revêtant un tel caractère alors que la chambre consulaire n'apporte aucun élément de nature à démontrer leur exactitude matérielle ; en outre, les griefs énoncés au point 7 du jugement ne présentent pas un tel caractère alors que la chambre ne justifie pas de l'existence d'une faute grave qu'il aurait commise, qu'il a établi, dès le mois de novembre 2008, l'inexactitude des griefs émis à son encontre et que, par le jugement n° 1312030 en date du 16 juillet 2015 annulant la mesure de révocation du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a estimé, à l'exception d'un seul, d'ailleurs à tort, que ces griefs, entachés d'inexactitude matérielle ou ne présentant pas le caractère de fautes disciplinaires, ne pouvaient fonder légalement cette mesure d'éviction ;
- la chambre consulaire ne saurait invoquer utilement le comportement qui aurait été le sien à la suite de l'intervention du jugement n° 1312030 en date du 16 juillet 2015 ; il en est de même des nouveaux griefs invoqués par la chambre, qui ne sauraient être substitués à ceux retenus à la date de la mesure de suspension litigieuse.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Théobald pour M. B...et celles de
Me C...pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis.
1. Considérant que M. A...B...a été recruté par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis, par un contrat à durée déterminée d'un an conclu le 21 juillet 2006 et renouvelé pour une période de cinq ans par une décision du 14 mai 2007, pour exercer les fonctions de directeur général des services et de directeur administratif de la chambre ainsi que pour assurer, aux termes de ce contrat, " les fonctions dévolues au secrétaire général avec toutes les prérogatives et attributions de ce dernier " ; qu'à la suite de remarques émises par les autorités de tutelle de la chambre sur la légalité de ce contrat et le montant de la rémunération y afférente et M. B... ayant, par ailleurs, réussi, au mois de novembre 2007, l'examen national d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général, l'intéressé a été, par une décision du 28 avril 2008, nommé en qualité de secrétaire général de cet établissement, à compter du 1er mai 2008, dans les conditions prévues par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ; qu'après avoir fait l'objet de deux mesures de suspension, par décisions du 3 juillet 2008 et du 11 septembre 2008, M. B... a été licencié pour motif disciplinaire par une décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat du 15 décembre 2008 ; que cette mesure de licenciement a été annulée, pour erreur de base légale, par un jugement n° 0903178 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 9 juin 2011 puis par un arrêt n° 11VE02962 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 27 juin 2013 ; que, par une décision du 15 juin 2011, le président de la chambre a prononcé de nouveau la suspension de M. B... et, par une décision du 13 octobre 2011, l'a révoqué pour motif disciplinaire ; que ces deux décisions ont été annulées, l'une pour erreur de droit, l'autre pour défaut de motivation, par un jugement n° 1109038 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 6 juin 2013 ; qu'enfin, par une décision du 4 juillet 2013, le président de la chambre a prononcé, pour la quatrième fois, la suspension de l'intéressé et, par une décision du 10 octobre 2013, l'a de nouveau révoqué pour motif disciplinaire ; que M. B... relève appel du jugement n° 1309391 du 16 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de suspension en date du 4 juillet 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée en première instance par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis :
2. Considérant que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a soutenu que, la décision attaquée ayant été notifiée à M. B..., avec mention des voies et délais de recours, le 9 juillet 2013, sa demande de première instance aurait été tardivement présentée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que cette demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 septembre 2013, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée
3. Considérant qu'aux termes de l'article 68 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat : " En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le président de l'établissement qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / L'agent suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement. " ;
4. Considérant que la mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions précitées ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ;
5. Considérant que, pour ordonner, par la décision attaquée en date du 4 juillet 2013, la suspension de M.B..., le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur une pluralité de griefs qu'il avait précédemment énoncés dans plusieurs courriers et, particulièrement, ceux en date du 11 septembre 2008 et du 15 juin 2011 ;
En ce qui concerne les griefs énoncés dans le courrier du 11 septembre 2008 :
6. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée fait grief à M. B... d'avoir refusé en 2008 l'adaptation de ses conditions d'emploi conduisant à mettre fin, à la demande des autorités de tutelle, à son contrat pour le nommer, sous statut, en qualité de secrétaire général, nomination prononcée, par une décision du 28 avril 2008, à compter du 1er mai suivant ; que, toutefois, la chambre consulaire n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité d'un tel grief ; qu'en particulier, elle ne fournit aucun élément, notamment aucun document ou témoignage, permettant de démontrer que, comme elle le soutient, l'intéressé aurait refusé, lors d'une réunion du bureau de la chambre en date du 7 avril 2008, l'adaptation de ses conditions d'emploi, qu'il aurait également refusé de recevoir notification de la décision du 28 avril 2008 susmentionnée ou qu'il aurait " rejeté ", par un courrier du 13 juin 2008, cette décision de nomination ; que, plus généralement, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. B..., qui a passé avec succès, au mois de novembre 2007 et comme il s'y était engagé, l'examen national d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général, puisse être regardé, de manière vraisemblable, comme ayant, avant ou après sa nomination, le 28 avril 2008, en qualité de secrétaire général, refusé une telle nomination et en conséquence, à compter de cette nomination, refusé d'exercer ses fonctions ou manqué gravement à ses obligations professionnelles ; que, par suite, le grief en cause ne peut être regardé comme présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée fait également grief à M. B... de ne pas avoir informé le président de la chambre de ses travaux préparatoires concernant les comptes réalisés de l'année 2007 destinés à l'assemblée générale de la chambre et de ne pas avoir délibéré avec lui du projet de rapport moral ; que ce grief avait également été formulé par un courrier du 23 juin 2008 du président de la chambre reprochant à l'intéressé de ne pas l'avoir informé de la saisine préalable des services de la préfecture et de leurs observations éventuelles sur ces comptes et, en outre, de ne pas lui avoir proposé, le vendredi 20 juin 2008 au soir, le rapport moral qu'il devait présenter lors de l'assemblée générale de la chambre le 23 juin suivant et de ne pas l'avoir consulté sur ce rapport, ni sur son intervention lors de l'assemblée générale ; que, toutefois, la chambre consulaire n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à établir que, s'agissant du budget, M. B... n'aurait pas exercé sa mission d'assistance auprès du président de la chambre ou aurait manqué gravement à ses obligations professionnelles en cette matière et que le président de la chambre se serait, comme elle le prétend en dernier lieu, trouvé " dans l'impossibilité de préparer, utilement et efficacement, le budget de la chambre " ; que, par suite, le grief dont il s'agit ne peut être regardé comme présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée fait également grief à M. B... d'avoir, par son comportement et malgré les instructions formelles du président de la chambre, contribué à l'échec de l'opération " Les artisans se mobilisent pour les jeunes ", engagée au cours de l'année 2006 et prenant appui sur une convention conclue avec l'Etat au mois de juillet 2006 ; que, toutefois, ni la décision attaquée ou le courrier du 26 juin 2008 du président de la chambre énonçant un tel grief à l'intéressé, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de démontrer le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité d'un manquement fautif de M. B...à ses obligations professionnelles dans la gestion de cette opération entre les mois de juillet 2006 et juillet 2008, qu'il s'agisse notamment de la gestion des agents affectés à cette opération ou de sa gestion financière ; qu'en particulier, la circonstance qu'il n'a pas recruté un agent dédié spécifiquement à cette opération, mais a affecté à cette opération l'un des agents de la chambre ne saurait, en elle-même, être regardée comme constitutive d'une faute grave alors que, de surcroît, dans son courrier du 26 juin 2008 susmentionné, le président de la chambre indiquait à l'intéressé que, pour la gestion du projet en cause, il avait " toute latitude sur la redistribution du choix et du rôle des agents affectés à la conduite de l'action " ; que, par suite, le grief ainsi reproché à M. B...ne peut être regardé comme revêtant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée fait également grief à M. B... de ne pas avoir respecté l'interdiction de fumer dans les locaux de la chambre consulaire ; que ce grief avait également été formulé à son encontre par un courrier du 26 juin 2008 du président de la chambre lui reprochant de ne pas avoir, en méconnaissance de cette interdiction en vigueur à compter du 1er avril 2008 dans les locaux de la chambre, cessé de fumer dans son bureau et dans celui du président ; que, toutefois, M. B...soutient, sans être contesté sur ce point, qu'il ne fume plus depuis le mois de mars 2008 ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes du courrier du 26 juin 2008 susmentionné que l'entrée en vigueur de l'interdiction résultant du décret du 15 novembre 2006 susvisé fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif a fait l'objet, au sein des locaux de l'établissement consulaire, d'une période transitoire jusqu'au 1er avril 2008 ; que la chambre consulaire n'apporte aucun élément, notamment aucun témoignage, de nature à établir que le requérant aurait méconnu cette interdiction après cette date ; que, par suite, le grief en cause ne peut être regardé comme revêtant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que la décision attaquée fait également grief à M. B... de n'avoir informé le président de la chambre consulaire que tardivement et indirectement de sa participation à une réunion, le 16 juin 2008, avec la préfète à l'égalité des chances, sans en avoir dressé un compte-rendu oral ou écrit ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. B...que celui-ci a tardivement informé le président de la chambre de cette rencontre avec la préfète à l'égalité des chances, sans lui en faire un compte-rendu ; que, toutefois, un tel grief ne saurait revêtir le caractère d'une faute grave, au sens des dispositions de l'article 68 précité, de nature à justifier légalement la décision attaquée ;
11. Considérant, en sixième lieu, que la décision attaquée fait également grief à M. B... d'avoir renoncé à toute communication avec le président de la chambre, d'avoir refusé tout entretien avec lui et de s'être efforcé en permanence de l'éviter, de ne lui avoir apporté, " depuis plusieurs mois ", aucune assistance, d'avoir pris des décisions sans lui en référer ou contraires à ses consignes orales ou écrites et d'avoir ainsi eu un comportement incompatible avec ses fonctions de secrétaire général ; que, toutefois, la chambre consulaire n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à établir le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité d'un tel grief formulé en des termes très généraux ; qu'en particulier, si, afin d'étayer ce grief, la chambre consulaire se prévaut des reproches qui ont été faits à M. B... dans sa gestion de l'opération " Les artisans se mobilisent pour les jeunes ", il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8, que ces reproches puissent être regardés comme revêtant un tel caractère ; que, plus généralement, la chambre consulaire ne fournit aucun élément matériel de nature à démontrer le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité du grief selon lequel M. B... aurait, comme elle le prétend, refusé, pendant " plusieurs mois " ou à compter du 1er mai 2008, date d'effet de sa nomination, sous statut, en qualité de secrétaire général, toute collaboration ou assistance au président de la chambre ; que, par suite, le grief dont il s'agit ne peut être regardé comme revêtant un tel caractère ;
12. Considérant, en septième lieu, que la décision attaquée fait également grief à M. B... de ne pas avoir, depuis plus de six mois, sollicité les bailleurs de fonds pour le remboursement des sommes engagées par la chambre consulaire pour la construction du campus des métiers et de l'entreprise et d'avoir, par cette négligence, fortement fragilisé la situation financière de la chambre ; que, toutefois, la chambre consulaire n'apporte aucune précision, ni aucun élément, notamment comptable ou financier, de nature à démontrer le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des agissements ainsi reprochés et, en particulier, d'un quelconque acte de gestion fautif de la part de l'intéressé dans la gestion du financement de la construction de ce campus ;
13. Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que M. B...a été cité dans un " sms " transmis par l'ancienne responsable du service comptable de la chambre consulaire à une salariée de l'établissement l'incitant à ralentir la procédure de mise en paiement des fonds devant permettre le remboursement des engagements pris par la chambre et que l'intéressé a ainsi cherché à aggraver la situation financière de la chambre " pour tenter de justifier [son] retour à [son] poste initial " ; que, toutefois, la chambre consulaire n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à établir le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des agissements ainsi reprochés ;
En ce qui concerne les griefs énoncés dans le courrier du 15 juin 2011 :
14. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que, par une ordonnance n° 0903179 en date du 14 avril 2009, confirmée par une décision n° 355141 du Conseil d'Etat en date du 23 février 2012, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la suspension de la mesure de licenciement de M. B... en date du 15 décembre 2008 serait susceptible, dès lors qu'elle conduirait à sa réintégration, de provoquer des troubles importants au sein de l'établissement et porterait ainsi atteinte à l'intérêt du service, et que cette conclusion " trouve toujours à s'appliquer " ; que, toutefois, l'appréciation ainsi portée par le juge des référés sur la condition d'urgence quant au prononcé d'une mesure provisoire au titre du référé-suspension, ne permet pas, par elle-même, de présumer que l'intéressé aurait commis une faute grave, au sens des dispositions de l'article 68 précité, de nature à justifier légalement la décision attaquée ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, aux termes duquel : " Les agents soumis au présent statut sont astreints, dans l'exercice de leurs fonctions, au devoir de stricte neutralité politique et religieuse. / Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (...). " ;
16. Considérant, d'une part, que la décision attaquée est fondée également sur le motif tiré de ce que M. B... a " participé activement à la campagne électorale portant renouvellement des membres de l'assemblée générale de la chambre (...) en octobre 2010 ", qu'il a " ainsi, par [ses] écrits, témoigné de [son] soutien à une liste adverse de celle conduite par M. Patrick Toulmet, président de la chambre (...) réélu à l'issue du scrutin " et que ces faits constituent " un manquement grave " à l'article 4 précité du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif disciplinaire, par une décision du 15 décembre 2008 dont il a demandé l'annulation auprès du Tribunal administratif de Montreuil ; qu'ainsi, jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur cette demande, par son jugement n° 0903178 en date du 9 juin 2011, et nonobstant la portée rétroactive de ce jugement d'annulation, l'intéressé ne faisait pas partie, à la date des faits litigieux, soit au cours de l'année 2010, du personnel de la chambre consulaire et n'était donc pas soumis au statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat et, en particulier, aux dispositions précitées de son article 4 ; que, par suite, les faits ainsi reprochés à M. B...ne sauraient constituer un manquement à ses obligations professionnelles, au sens des dispositions de l'article 68 précité, de nature à justifier légalement la décision attaquée ; qu'au surplus, alors que le requérant fait valoir qu'il s'est contenté, au cours de cette campagne, de rapprocher des élus ou des candidats en vue de la constitution d'une liste, la chambre consulaire ne fournit aucune précision, ni aucun élément, en particulier ni les écrits susmentionnés, ni le procès-verbal de constat en date du 2 septembre 2010 auquel se réfère la décision attaquée, de nature à démontrer le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits ainsi reprochés et, notamment, le fait que l'intéressé aurait publiquement et activement apporté son soutien à l'une des listes candidates ;
17. Considérant, d'autre part, que la décision attaquée est fondée également sur le motif tiré de ce que M. B... a reconnu, dans le cadre d'une procédure pénale en cours, être le rédacteur d'un texte lu et diffusé lors de l'assemblée générale de la chambre consulaire en date du 21 juin 2010, volontairement offensant et diffamatoire à l'encontre du président de la chambre ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 16, M. B... ne faisait pas partie, au cours de l'année 2010, du personnel de la chambre et n'était donc pas soumis au statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat et, en particulier, aux dispositions précitées de son article 4 de sorte que les faits ainsi reprochés ne sauraient constituer un manquement de sa part à ses obligations professionnelles, au sens des dispositions de l'article 68 précité, de nature à justifier légalement la décision attaquée ; qu'au surplus, alors que le requérant fait état, sans être contredit sur ce point, de ce que, par un jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré irrecevables les poursuites engagées à son encontre à la suite d'une plainte déposée, à raison des faits en cause, par le président de la chambre consulaire, cette dernière ne fournit aucune précision, ni aucun élément, notamment ni le texte qui aurait été rédigé par l'intéressé, ni aucune pièce de la procédure pénale susmentionnée, de nature à démontrer le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits dont il s'agit ;
18. Considérant qu'il suit de là qu'en se fondant sur des griefs ne présentant pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ou n'étant pas de nature à justifier légalement une mesure de suspension, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions de l'article 68 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat en prononçant, par la décision attaquée du 4 juillet 2013, la suspension de M.B... ; que, dès lors, ce dernier est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de cette décision ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 :
20. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Théobald, avocat de M. B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Théobald de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1309391 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 16 juillet 2015 et la décision du 4 juillet 2013 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis prononçant la suspension de M. B...de ses fonctions sont annulés.
Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis versera à Me Théobald, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Théobald renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 15VE02997