Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, MmeB..., représentée par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de cette délivrance, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a procédé à une substitution de motifs de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, dont le motif initialement retenu est erroné ; en effet, pour établir que cette décision est légale, le préfet ne pouvait se fonder sur l'avis du 27 mars 2015 du médecin de l'agence régionale de santé, qui mentionne, de manière erronée, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, en conséquence, n'est revêtu d'aucune valeur probante ; en outre, en l'absence d'un avis médical pertinent quant à l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet ne pouvait se fonder, pour démontrer la disponibilité d'un tel traitement, sur une documentation à caractère très général, alors qu'il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur la substituabilité des traitements ; enfin, il n'a été tenu compte ni du précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 11 mars 2013 concluant à l'absence d'un traitement approprié au Maroc et indiquant que les soins qui lui étaient dispensés présentaient un caractère de longue durée, alors que la nature de la prise en charge médicale dont elle a besoin n'a pas évolué depuis cette date, ni de l'indisponibilité dans son pays du suivi médical dont elle a besoin ;
- elle justifie, par les pièces qu'elle produit, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une telle prise en charge appropriée dans son pays d'origine, où elle vivrait isolée, alors qu'elle bénéficie en France d'un accompagnement de la part des membres de sa famille ; ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard à son état de santé, à la prise en charge médicale et à l'accompagnement dont elle a besoin et à sa situation familiale, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 1er février 1956, entrée en France le 14 août 2012 et qui s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 11 mars 2014 au 10 mars 2015, a sollicité, le 16 février 2015, le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé ; qu'au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 27 mars 2015 et par un arrêté du 10 juin 2015, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
4. Considérant, d'autre part, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
5. Considérant qu'au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 27 mars 2015, dont il s'est approprié le contenu, et par la décision attaquée du 10 juin 2015, le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme B... le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré pour raison médicale au motif que son état de santé " nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux produits par la requérante, établis les 7 janvier 2013, 27 janvier 2014, 9 mars 2015 et 23 décembre 2015, que Mme B...est suivie depuis 2012 pour une cardiopathie valvulaire sévère " avec double maladie mitro-aortique post rhumatismale associée à une insuffisance tricuspide et dysfonction ventriculaire gauche " ayant nécessité une intervention chirurgicale, réalisée le 27 septembre 2012, pour " un remplacement valvulaire aortique et mitral par prothèse mécanique associé à une annuloplastie tricuspide " ; qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, à savoir un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier dans un service spécialisé, dont le défaut aurait pu entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, notamment des risques ou complications liés aux prothèses, à la fibrillation auriculaire et au traitement par anticoagulants au long cours ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur un motif erroné en considérant que le défaut de prise en charge de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
7. Considérant, cependant, que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet du Val-d'Oise a invoqué, dans son mémoire en défense présenté en première instance et qui a été communiqué à MmeB..., un autre motif, tiré de l'existence au Maroc d'un traitement approprié à son état de santé ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a pu valablement se fonder, pour démontrer une telle disponibilité, d'une part, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 27 mars 2015 qui relève qu'" un traitement approprié à la prise en charge du patient existe dans son pays d'origine ", alors même que, par ailleurs, ce médecin a estimé, de manière erronée, qu'un défaut de prise en charge de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part et sans, pour ce faire, avoir à solliciter préalablement un avis médical, sur des informations précises disponibles sur le site de l'agence nationale de l'assurance maladie marocaine, informations desquelles il ressort que les différents médicaments prescrits à Mme B...depuis 2012 sont disponibles dans son pays d'origine ; que la requérante ne fournit aucun élément de nature à infirmer ces informations qui, contrairement à ce qu'elle prétend, ne constituent pas une documentation à caractère " très général ", mais portent précisément sur les différents médicaments qui lui ont été prescrits en France ; qu'en particulier, aucun des certificats médicaux produits par l'intéressée ne mentionne que ces médicaments ne seraient pas disponibles au Maroc, ni que le suivi médical régulier que requiert son état de santé ne pourrait être assuré dans ce pays ; qu'au demeurant, sur ce dernier point, il ressort du compte-rendu d'hospitalisation de 2012 que Mme B...a été suivie au Maroc, pour sa pathologie, durant plusieurs années ; qu'enfin et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Val-d'Oise n'était, en tout état de cause, pas lié par le précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 11 mars 2013, qui avait estimé, à cette date, que l'intéressée remplissait les conditions légales pour l'obtention d'un titre de séjour pour raison de santé ;
8. Considérant qu'il suit de là que le motif tiré de l'existence au Maroc d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme B...est de nature à justifier légalement la décision attaquée du 10 juin 2015 ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur ce motif ; que, dès lors qu'elle ne prive l'intéressée d'aucune garantie procédurale, il y avait lieu dans les circonstances de l'espèce, comme l'a estimé le tribunal administratif, de procéder à la substitution de motifs demandée ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient procédé à tort à une telle substitution ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...fait valoir que, divorcée le 17 février 2015, elle se retrouverait isolée, en cas de retour au Maroc, et privée de l'accompagnement, pour les soins et le suivi médical régulier dont elle a besoin, que lui procurent en France les membres de sa famille, en particulier, sa fille, titulaire d'une carte de résident, et son gendre, de nationalité française, qui l'hébergent ; que, toutefois, la requérante, mère de cinq enfants, n'établit ni n'allègue sérieusement qu'elle serait dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où réside au moins l'un de ses fils et où elle-même a vécu de nombreuses années et qu'elle y serait privée de tout accompagnement pour la prise en charge médicale dont elle a besoin ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré pour raison de santé, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que MmeB..., qui se prévaut de son état de santé nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical spécialisé, soutient qu'elle vit en France depuis le mois d'août 2012 auprès de sa fille, titulaire d'une carte de résident, de son gendre, de nationalité française, et de ses trois petits-enfants, et que sa fille lui apporte une aide importante dans le cadre du suivi médical régulier dont elle a besoin ; qu'elle soutient également qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle se retrouverait dans une situation d'isolement, étant divorcée depuis le mois de février 2015 ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, les documents à caractère médical produits par la requérante ne permettent pas d'établir que son état de santé justifierait son admission au séjour ou ferait obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'en outre, MmeB..., mère de cinq enfants, n'établit ni n'allègue sérieusement qu'elle serait dépourvue de toute attache au Maroc où réside au moins l'un de ses fils et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans, de sorte qu'elle y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni qu'elle y serait privée de tout accompagnement ou aide pour le suivi médical dont elle a besoin ; qu'ainsi, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressée et des liens qu'elle a conservés dans son pays d'origine, la décision attaquée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être également écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE01069