Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 12 avril 2016 et le 2 septembre 2016, M.B..., représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en estimant que le moyen qu'il a soulevé à l'encontre de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale, cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 23 mai 1990 et qui déclare être entré en France en 2008, a sollicité, le 23 avril 2015, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 mai 2015, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 11 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à supposer que M. B...entende contester la régularité du jugement attaqué en soutenant que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant le caractère inopérant du moyen soulevé à l'encontre de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen est relatif au bien fondé du jugement et n'est, par suite, pas susceptible d'en affecter la régularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée portant refus de titre de séjour vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève, à ce titre, que M.B..., qui déclare, sans le démontrer, être entré en France le 7 décembre 2008 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 novembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 septembre 2013, " ne peut se prévaloir d'une activité professionnelle antérieure en France " et qu'il " ne produit ni bulletin de salaire ni preuve d'une activité salariée depuis son entrée en France " ; qu'elle fait état également de ce que " la production d'une promesse d'embauche n'est pas suffisante à elle seule pour justifier une régularisation sur le territoire français " et qu'ainsi, " au regard de l'ensemble de ces éléments ", l'intéressé " ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié " ; qu'enfin, elle mentionne que l'intéressé " est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national " et qu'il ne justifie pas que sa présence auprès de ses parents, qui résident en France, revêtirait un caractère indispensable, ni qu'il serait isolé dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne peut prétendre à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, en particulier l'emploi auquel il entendait postuler, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;
5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, saisi par M.B..., sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et après avoir d'abord procédé à un examen de sa situation au regard de ces dispositions en vue d'une régularisation éventuelle au titre d'une activité salariée, puis, à titre subsidiaire et au regard des mêmes dispositions, au titre des liens privés et familiaux dont il pouvait se prévaloir en France, le préfet de l'Essonne a, par l'arrêté attaqué, rejeté cette demande aux motifs tirés de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une telle admission au séjour ; qu'ainsi et alors même qu'il a également apprécié la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de l'Essonne ne s'est pas fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et comme l'a relevé le tribunal administratif, M. B..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ne saurait utilement les invoquer à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France alors qu'il était mineur, avec ses parents et son frère aîné qui y séjournent désormais de façon régulière, qu'il a été scolarisé au cours des années 2009-2010 et 2010-2011 et a obtenu un brevet informatique et interne (B2i), un diplôme d'études en langue française (DELF) de niveau A2 ainsi qu'une attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2 et qu'il bénéficie, depuis le 23 avril 2015, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon ; que, toutefois, le requérant, né le 23 mai 1990 et qui a déclaré être entré en France le 7 décembre 2008, ne justifie pas qu'il y serait entré alors qu'il était mineur ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les parents et le frère de l'intéressé ont obtenu la régularisation de leur situation au regard du séjour postérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 28 mai 2015 ; qu'en tout état de cause, M. B... n'établit ni n'allègue vivre avec ses parents ou son frère ou que sa présence auprès d'eux revêtirait, pour lui, un caractère indispensable ; que, par ailleurs, si l'intéressé a été scolarisé en France durant deux années, d'abord en classe pour non-francophones, puis en seconde professionnelle, il ne justifie, pour les années 2011 à 2015, d'aucune poursuite de sa scolarité, ni d'aucune activité ou insertion professionnelle, hormis une activité en qualité de maçon à compter du mois d'avril 2015 ; qu'enfin, M. B..., âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni n'allègue d'ailleurs qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à sa majorité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. B..., la décision en litige portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE01071