Par une lettre, enregistrée le 2 juillet 2015, M. C...B...a saisi la Cour d'une demande d'exécution de l'arrêt du 19 février 2015 et demandé la condamnation de la commune de Tremblay-en-France à lui verser une indemnité réparant la perte de traitement subie entre le 1er octobre 2009 et le 1er janvier 2012.
Par une ordonnance du 19 janvier 2016, le président de la Cour a ouvert, sous le n°16VE00233, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt susmentionné.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2016, M. B..., représenté par Me Bodin, avocat, demande à la Cour :
1° à titre principal, d'enjoindre à la commune de Tremblay-en-France de lui verser une indemnité d'un montant de 55 073,52 euros ;
2° à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Tremblay-en-France de procéder au calcul du montant de l'indemnité à lui verser sur la base de la déclaration de modificatif d'assiette faite à l'IRCANTEC le 4 décembre 2015 ;
3° d'assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour à l'encontre de la commune de Tremblay-en-France si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir, exécuté l'arrêt n° 12VE00691 du 19 février 2015, et jusqu'à la date de son exécution ;
4° de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- en exécution des articles 3 et 5 de l'arrêt du 19 février 2015, la commune de Tremblay-en-France lui a versé la somme de 12 154,91 euros, au titre du préjudice moral et de la somme due sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en revanche, elle n'a que partiellement exécuté l'article 4 de cet arrêt dès lors que, pour procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, elle s'est bornée à verser les cotisations sociales aux organismes sociaux sans toutefois lui verser l'indemnité pour les salaires non perçus entre la date de son licenciement et celle de sa mise à la retraite ;
- il appartient au juge de l'exécution d'interpréter la décision à exécuter si cela s'avère nécessaire, en se référant notamment aux motifs de cette décision ; en l'espèce, alors, d'une part, que sa requête comportait des conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice moral et de la perte de salaire subie, et d'autre part, que la Cour, après avoir écarté la fin de non recevoir opposée par la commune motif pris que le contentieux n'aurait pas été lié sur ce point, a considéré, au point 8 de son arrêt, que la commune a " l'obligation de tirer les conséquences, notamment indemnitaires, de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juin 2009 ", l'exécution de cet arrêt comporte nécessairement pour ladite commune l'obligation de verser à l'exposant une indemnité pour la perte de traitement consécutive à son licenciement ;
- ainsi que la Cour l'a retenu au point 6 de son arrêt, la période de responsabilité s'étend du 1er octobre 2009 au 1er janvier 2012 ; en application des principes rappelés par le Conseil d'Etat dans sa décision du 6 décembre 2013, Commune d'Ajaccio, et compte tenu des sommes que la commune de Tremblay-en-France a déclarées à l'IRCANTEC aux fins de reconstitution de ses droits sociaux, soit un traitement brut d'un montant de 60 860,43 euros, et des cotisations sociales qu'elle a versées, soit un montant de 5 786,91 euros, la commune lui doit une indemnité de 55 073, 52 euros dès lors qu'il n'a occupé aucun nouvel emploi, comme l'atteste la baisse des revenus qu'il a déclarés à l'administration fiscale.
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Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Bodin, pour M. B...et celles de Me D...substituant MeA..., pour la commune de Tremblay-en-France.
1. Considérant que M.B..., docteur en médecine, a été recruté en qualité d'agent non-titulaire par la commune de Tremblay-en-France pour assurer des consultations de médecine générale au centre municipal de santé, par un contrat à durée indéterminée en date du
22 juin 1984 ; que l'intéressé ayant refusé les modifications de certaines stipulations de son contrat de travail que le maire de la commune lui avait proposées afin de les rendre compatibles avec les dispositions du décret du 15 février 1988, le maire de Tremblay-en-France, par une décision du 29 juin 2009, a décidé de procéder au licenciement de M.B..., à la date du 1er octobre 2009 ; que, par une lettre du 26 août 2009, l'intéressé a formé auprès du maire de Tremblay-en-France un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision de rejet, le 16 octobre 2009 ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler ladite décision du 16 octobre 2009 et de condamner la commune de Tremblay-en-France à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ; que, par un jugement du 22 décembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressé ; que, par un arrêt du 19 février 2015, la Cour, a, d'une part, annulé ce jugement ainsi que les décisions des 29 juin et 16 octobre 2009 du maire de la commune de Tremblay-en-France, d'autre part, condamné ladite commune à verser à M. B... une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, enfin, enjoint à la commune de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de l'intéressé de la date de son éviction à la date de sa mise à la retraite, le 1er janvier 2012 ; que M. B...soutient que la commune de Tremblay-en-France n'a pas complètement exécuté cet arrêt et qu'elle reste redevable, en exécution dudit arrêt, du versement d'une indemnité de
55 073,52 euros en réparation de la perte de traitement consécutive à son licenciement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. (... )" ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ; qu'en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
5. Considérant que, dans l'arrêt susmentionné du 19 février 2015, la Cour a retenu que la commune de Tremblay-en-France avait l'obligation de tirer les conséquences, notamment indemnitaires, de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juin 2009 et de reconstituer la carrière de M. B...et ses droits sociaux ; que, dans ces conditions, si l'arrêt ne fixe pas le montant de l'indemnité due à M.B..., l'exécution de cet arrêt doit être regardée comme comportant nécessairement pour la commune de Tremblay-en-France l'obligation de verser à M. B...une indemnité prenant en compte les traitements dus entre la date de son éviction du service, le 1er octobre 2009, et la date de sa mise à la retraite, le 1er janvier 2012 tout en déduisant le montant des rémunérations qu'il a pu percevoir au cours de cette période ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, si la commune de Tremblay-en-France a procédé à la reconstitution de carrière et des droits sociaux de M.B..., elle n'a pas procédé à l'indemnisation de la perte de rémunération subie par l'intéressé entre le 1er octobre 2009, date de son éviction, et le 1er janvier 2012, date de sa mise à la retraite ; qu'il ressort de la déclaration modificative adressée à l'IRCANTEC le 4 décembre 2015 que la commune de Tremblay-en-France a procédé à la reconstitution des droits sociaux pour la période concernée sur une base d'un montant de rémunération brute de 60 860,43 euros ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction et notamment des avis d'imposition de M. B...sur les revenus des années 2009, 2010 et 2011, que M. B...n'a pas perçu de rémunération de remplacement ni de rémunération supplémentaire sur la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à demander le versement de la somme correspondant à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il n'avait été illégalement évincé, telle qu'elle ressort notamment de la déclaration adressée à l'IRCANTEC par la commune de Tremblay-en-France le 4 décembre 2015, déduction devant être faite de la part salariale des cotisations sociales, prise en charge par ailleurs par la commune dans le cadre de la reconstitution des droits sociaux de l'intéressé ; que, contrairement à ce que semble soutenir la commune de Tremblay-en- France, il n'y a en revanche pas lieu de déduire de cette somme, pour le calcul du préjudice économique résultant de l'illégalité du licenciement dont M. B...a fait l'objet, la part patronale de ces cotisations ; que la commune pourra déduire de la somme ainsi calculée le montant de l'indemnité de licenciement le cas échéant versée à l'intéressé ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard si la commune de Tremblay-en-France ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté ladite injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, lesdites dispositions font obstacle à ce que M. B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Tremblay-en-France une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Tremblay-en-France de verser à M. B...une indemnité calculée selon les modalités définies au point 6 du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Tremblay-en-France versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Tremblay-en-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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