Résumé de la décision
Mme C..., adjointe technique de 2ème classe, a contesté un arrêté du 26 novembre 2015 du président du centre communal d'action sociale de Sartrouville, qui refusait de reconnaître l'imputabilité d'un accident survenu sur son lieu de travail. Elle a demandé l'annulation de cet arrêté et la condamnation de la commune à lui verser 5 000 euros pour préjudice moral. Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par ordonnance du 5 mars 2018. En appel, la cour a annulé partiellement cette ordonnance, mais a rejeté la demande indemnitaire, considérant que la commune n'était pas responsable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande d'annulation : Le tribunal a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2015 comme tardive, car cet arrêté était confirmatif d'une décision antérieure devenue définitive. Le président de la 2ème chambre a statué que "cet arrêté était purement confirmatif d'une décision du même jour notifiée le 8 décembre 2015 et devenue définitive faute d'avoir été contestée dans un délai de deux mois".
2. Rejet de la demande indemnitaire : Concernant la demande d'indemnisation, le tribunal a estimé que Mme C... avait fourni des précisions suffisantes sur son préjudice moral, mais a finalement rejeté la demande en raison de l'absence de faute de la commune. Il a conclu que "la commune, qui n'est pas son employeur, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables ou infondées. Le tribunal a appliqué les dispositions des 4° et 7° de cet article pour justifier le rejet des demandes de Mme C... :
- 4° : "Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser".
- 7° : "Rejeter, après l'expiration du délai de recours... les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés".
2. Responsabilité de l'administration : La décision souligne que la responsabilité de la commune ne peut être engagée en l'absence de faute. Le tribunal a précisé que "la commune, qui n'est pas son employeur, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité", ce qui est fondamental pour établir la responsabilité administrative.
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que la partie perdante peut être condamnée à verser une somme au titre des frais exposés. Dans ce cas, le tribunal a rejeté les conclusions de Mme C... en raison de sa position de partie perdante, affirmant que "Mme C... étant partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées".
Cette décision illustre l'importance de la compétence et de la responsabilité dans le cadre des relations entre les agents publics et leur administration, ainsi que les conditions strictes de recevabilité des recours en matière administrative.