3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me Samé, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. A...B...soutient que :
- le refus de titre contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
.........................................................................................................
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, réside habituellement en France, d'après ses déclarations, depuis le 4 décembre 2013 ; qu'il souffre d'une hépatite B chronique, affection à raison de laquelle il a sollicité, sur le fondement des dispositions précitées, la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour rejeter cette demande, le préfet de l'Essonne, suivant en cela l'avis défavorable rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 26 juin 2015, a estimé que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement médicamenteux qui lui est dispensé, à savoir le " Ténofovir ", était disponible dans son pays d'origine ; que si M. B...conteste ce motif de refus, les pièces qu'il verse aux débats indiquent que ce médicament est effectivement distribué en République démocratique du Congo, notamment à destination des patients atteints du VIH ; que, demeure sans incidence sur l'application des dispositions précitées, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, la circonstance que les structures sanitaires en République démocratique du Congo et, notamment, à Kinshasa rencontreraient des difficultés d'approvisionnement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant, par ledit arrêté, sa demande de titre de séjour, l'administration aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de ces dernières stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
4. Considérant que si M. B...soutient qu'il se trouverait également, pour des motifs politiques, menacé d'agression en cas de retour en République démocratique du Congo, les explications et pièces fournies au dossier ne permettent pas de tenir pour établi la réalité de ces risques, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 1er avril 2015 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2015 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions présentées par le requérant devant la Cour aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE00371