Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par M. et Mme B..., qui contestaient un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté leur demande d'annulation d'une décision de l'administration refusant de leur accorder une remise gracieuse de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de cotisations sociales pour les années 2003, 2004, 2008 et 2009. La Cour a jugé qu'elle n'était pas compétente pour connaître de l'appel, car le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur ce type de litige concernant des décisions fiscales liées à des demandes de remise gracieuse. Par conséquent, la requête a été transmise au Conseil d'État.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la Cour : La Cour a affirmé son incompétence en raison de la nature du litige. Comme précisé dans l'article R. 222-13 du code de justice administrative, les litiges portant sur des décisions de remise gracieuse relèvent de la compétence exclusive des tribunaux administratifs, qui statuent en premier et dernier ressort. La Cour a souligné : « ...il en résulte que, par suite, et comme le fait valoir le ministre des finances et des comptes publics, la Cour est incompétente pour statuer par la voie de l'appel sur ce jugement. »
2. Renvoi au Conseil d'État : Étant donné son incompétence, la Cour a décidé de transmettre la requête des requérants au Conseil d'État, conformément aux dispositions légales. Cela montre une volonté de respecter la hiérarchie des juridictions administratives.
Interprétations et citations légales
Interprétations :
- Article R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative : L’article R. 811-1 précise que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort pour certaines demandes, dont celles relatives aux remises gracieuses. Cela implique que les contribuables qui souhaitent contester une telle décision ne peuvent en appeler qu'auprès du Conseil d'État, et non auprès des Cours d'appel administratives.Citations légales :
- Code de justice administrative - Article R. 811-1 : « (...), dans les litiges énumérés aux 1°), 4°), 5°), 6°), 7°), 8°) et 9°) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. »- Code de justice administrative - Article R. 222-13 : « Mentionne les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse. »
Ces articles illustrent le cadre juridique limitant la capacité d'appel des décisions des tribunaux administratifs dans les matières fiscales relatives aux remises gracieuses, confirmant ainsi la décision de la Cour de renvoyer la requête au Conseil d'État.