Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2016 et 4 juin 2018, le SDIS de l'Ardèche, représenté par Me Champauzac, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif a fait usage d'un contrôle de proportionnalité au lieu de s'en tenir à un contrôle normal et a pris en compte des éléments étrangers à l'intérêt du service ; il devait se fonder uniquement sur les critères d'aptitude et de compétence professionnelle de M. B...;
- le tribunal administratif a par ailleurs commis une erreur sur la nature de la décision attaquée qui ne constitue pas une décision de refus de recrutement ou de mutation, en l'absence de vacances d'emploi mais de refus de l'inscrire sur une liste de présélection de pompiers professionnels susceptibles d'occuper les postes vacants entre août 2014 et fin 2016 ; il ne s'agit donc pas d'une présélection assimilable à un concours ni à une liste d'aptitude ;
- le tribunal administratif a par ailleurs procédé à une appréciation erronée des aptitudes de M. B...alors que ses notations pour 2009, 2010 et 2011 sont moyennes avec un esprit d'initiative à peine satisfaisant ; les candidats retenus sur la liste de présélection ont présenté des notations ou évaluations bien supérieures à celles de M.B... ; en outre, M. B...ne justifiait d'aucune activité opérationnelle sur le terrain, c'est-à-dire au feu ou dans des opérations de secours effectifs, depuis de nombreux mois à la date de la décision attaquée et ses voeux, mentionnés dans ses fiches de notation, s'orientaient uniquement vers des fonctions de formateur alors que le profil recherché par le SDIS de l'Ardèche porte sur des pompiers aptes à des missions de terrain et de lutte contre le feu et que M. B...n'est pas intervenu contre des feux de forêt depuis 2003 ; M. B...n'a justifié que d'une activité très faible en qualité de pompier volontaire en Ardèche et n'a présenté aucune expérience professionnelle opérationnelle en qualité de chef d'équipe sur le terrain tout en restant en dessous des standards attendus en matière de condition physique ; les circonstances tenant à l'état de santé de la fille de M. B...ont été prises en compte mais ne pouvaient lui donner une priorité qu'à qualification et compétence identiques ; enfin le SDIS de l'Essonne compte 1028 postes contre 143 dans celui de l'Ardèche qui ne peut ainsi offrir à l'intéressé que moins de postes adaptés à son profil ; le SDIS de l'Ardèche ne compte ainsi aucun personnel non-officier affecté à titre principal à des missions de formation et le service de formation existant est actuellement entièrement pourvu par des officiers ;
- il appartenait ainsi au SDIS de l'Ardèche de ne pas admettre une candidature ne correspondant pas au profil recherché et ne possédant pas les aptitudes et compétences adéquates et alors qu'il ne disposait d'aucun poste disponible de formateur ;
- si la situation médicale de la fille de M. B...mérite une attention particulière, elle ne peut prévaloir sur l'intérêt du service alors que le cas de M. B...ne s'inscrit dans aucun dispositif dérogatoire ; par ailleurs, il paraît étonnant que le département de l'Essonne ne puisse offrir une couverture de soins adaptée à l'enfant de M. B...au moins aussi développée que celle existante en Ardèche ; M. B...n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune rupture d'égalité dans le traitement qui lui a été réservé lors de l'étude de sa candidature.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., se substituant à Me Champauzac, pour le SDIS de l'Ardèche et de Me A...pour M.B....
Une note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2018, a été présentée pour le SDIS de l'Ardèche.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2018, a été présentée pour M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., sapeur-pompier professionnel titulaire du grade de caporal, affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Essonne, a présenté sa candidature en vue de son recrutement par voie de mutation par le SDIS de l'Ardèche pour la période 2014-2016. Par une décision du 23 octobre 2014, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Ardèche n'a pas retenu sa candidature et par décision du 6 février 2015, a rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions et a enjoint au président du conseil d'administration du SDIS de l'Ardèche de réexaminer la demande de mutation de M. B...et de prendre une nouvelle décision. Par une décision du 21 septembre 2015, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Ardèche a de nouveau écarté la candidature de M. B.... Par jugement du 29 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint au président du conseil d'administration du SDIS de l'Ardèche d'inscrire M. B...sur la liste des candidats sélectionnés pour pourvoir les postes vacants jusqu'à la fin de l'année 2016.
2. Par un avis de recrutement non daté, le directeur du SDIS de l'Ardèche a décidé qu'il serait procédé pour la période d'août 2014 à 2016 à la constitution d'une liste de sapeurs- pompiers professionnels comprenant d'une part des volontaires du corps départemental, lauréats du concours de sapeurs-pompiers professionnels, d'autre part des sapeurs-pompiers professionnels issus d'autres SDIS ou de militaires en fonction dans des unités exerçant des missions de sécurité civile, recrutés par voie de mutation. Pour annuler la décision attaquée rejetant l'inscription de M. B...sur ladite liste, et par voie de conséquence sa demande de recrutement par voie de mutation, le tribunal administratif a retenu que le président du SDIS de l'Ardèche avait commis une erreur manifeste d'appréciation, en se fondant à la fois sur la situation familiale délicate de M. B...et sur la valeur de sa candidature, et a ainsi fait usage d'un contrôle restreint. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu son office en faisant application d'un contrôle entier ou d'un contrôle de proportionnalité sur la légalité de la décision du SDIS de l'Ardèche et le moyen tiré d'une erreur commise par le tribunal administratif sur la nature de la décision attaquée ne peuvent dès lors qu'être écartés.
3. Le président du SDIS de l'Ardèche a rejeté la candidature de M. B...jugée moins bonne que celles des autres candidats, appréciée au vu de ses trois dernières notations en qualité de sapeur-pompier professionnel et d'une participation assez faible de M. B...à des activités opérationnelles depuis 2011. Il ressort notamment des fiches de notation de M. B...qu'il a été noté de 12,50 à 12,80 entre 2009 et 2011. Les appréciations générales portées dans la fiche de notation pour 2009 mentionnent que M. B...est un agent discret qui s'investit dans le domaine du secourisme et qu'en constante progression, il est toujours disponible pour partager ses connaissances. Pour 2010 il ressort de sa fiche de notation qu'il possède les connaissances professionnelles minimales requises pour son grade et qu'il doit s'affirmer dans son emploi de chef d'équipe. Il est mentionné dans la fiche de notation pour l'année 2011 que sa condition physique doit s'améliorer et qu'il doit s'affirmer dans son emploi de chef d'équipe. Ainsi, et bien que M. B...produise des attestations établissant qu'il a obtenu diverses qualifications, telles que la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès, véhicules de secours et d'assistance aux victimes en 2011 ou de conducteur tout terrain la même année, il ressort des notes et des appréciations mentionnées plus haut que son niveau professionnel est relativement moyen. L'examen des fiches de notation ou d'évaluation des candidats retenus par le SDIS de l'Ardèche fait au contraire apparaitre soit des notes et des appréciations générales nettement supérieures à celles de M. B...soit une meilleure aptitude physique, soit bien souvent les deux. Ainsi, les candidats retenus par le SDIS présentent un meilleur profil d'un point de vue opérationnel alors qu'il n'est pas contesté que l'activité opérationnelle de M. B...a été faible depuis 2011. Si M. B... se prévaut en outre de l'activité opérationnelle réalisée en Ardèche en qualité de pompier volontaire, celle-ci ne permet pas de remettre en cause les points faibles, mentionnés plus haut, figurant dans les appréciations qui ont été établies dans son emploi de pompier professionnel en Essonne et alors qu'il postule pour un emploi de pompier professionnel en Ardèche. Enfin si les notations de M. B...soulignent toutes ses qualités pédagogiques en matière de secourisme et si l'intéressé indique lui-même dans les voeux mentionnés dans ses notations chercher en priorité à développer des actions de formation, le SDIS fait valoir que ses besoins dans le département de l'Ardèche ne portent pas sur des agents qualifiés dans ce domaine mais sur des agents disposant d'une solide expérience au feu ou ayant fait preuve d'une activité opérationnelle suffisante sur le terrain. Ainsi, en raison d'une faible activité opérationnelle au feu notamment depuis 2011, des appréciations globalement plus favorables des autres candidats, et d'une absence de besoin d'un agent spécialisé en matière de formation et de secourisme, le président du SDIS de l'Ardèche a pu décider, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'intérêt du service commandait de ne pas retenir la candidature de M. B....
4. Si l'affection grave dont souffre la fille de M. B...est largement établie par les pièces du dossier ainsi que la nécessité pour le développement de cette enfant de bénéficier de la présence de son père, cette circonstance qui a été prise en compte par le SDIS dans l'examen de la demande de M. B...ne peut prévaloir sur l'intérêt du service et n'est ainsi à elle seule pas suffisante pour établir qu'en écartant la candidature de M.B..., la décision attaquée serait entachée d'illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 septembre 2015 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de l'Ardèche a rejeté la demande de recrutement par voie de mutation de M. B...en qualité de sapeur-pompier professionnel et lui a enjoint d'inscrire M. B...sur la liste des candidats sélectionnés pour pourvoir les postes vacants jusqu'à la fin de l'année 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Le SDIS de l'Ardèche n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de M. B...tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme à verser au SDIS de l'Ardèche en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 29 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La demande formée par M. B...tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2015 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de l'Ardèche a rejeté sa demande de recrutement par voie de mutation est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du SDIS de l'Ardèche et de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE01504