Cergy-Pontoise a rejeté la requête de MmeA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 25 juin 2015, MmeA..., représentée par Me Lienard-Leandri, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre au président du conseil général du Val-d'Oise de lui proposer un contrat en CDI ;
4° de condamner le président du conseil général du Val-d'Oise à lui verser le rappel des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis la date de la décision attaquée ;
5° à titre subsidiaire, de condamner le président du conseil général du Val-d'Oise à lui verser le solde de tout compte ainsi que la déclaration Assedic ;
6° de mettre à la charge du Conseil général du Val-d'Oise le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Le jugement du tribunal administratif est irrégulier pour motivation insuffisante ;
- L'auteur de la décision attaquée n'avait pas reçu délégation de compétence ;
- La décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et que son contrat aurait dû faire l'objet d'une requalification en ce sens au regard de la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; le refus qui lui est opposé est contraire aux stipulations de cette directive ;
- Le rejet de sa candidature est injustifié dès lors qu'elle occupait le même type de poste depuis deux ans et qu'elle possède les qualifications requises, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée ; cette décision est ainsi entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...demande l'annulation de la décision, en date du
6 mai 2009, prise par le président du Conseil général du Val-d'Oise, rejetant sa candidature au poste d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement ; que, par un jugement du 16 avril 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sa requête tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant que le tribunal administratif, après avoir cité l'article 4 du décret du
15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, a précisé que MmeA..., en dépit d'une expérience acquise dans les collèges du Val-d'Oise, n'établissait pas qu'elle disposerait des compétences requises, notamment en matière d'accueil du public ; que, par suite, MmeA..., qui ne peut utilement invoquer ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée, laquelle s'applique, selon ses termes mêmes, aux seules " décisions administratives individuelles défavorables " ni l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui porte sur des décisions individuelles, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme A... ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...demande l'annulation de la décision du 6 mai 2009 qui a uniquement pour objet le rejet de sa candidature sur un poste d'adjoint territorial des établissements d'enseignement et non un refus de requalification de son dernier contrat de travail en contrat à durée indéterminée ayant eu pour effet une décision de licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait contesté son dernier contrat de travail en demandant une telle requalification ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 6 mai 2009 serait illégale, en l'absence de transformation de son dernier contrat de travail en contrat à durée indéterminée, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant en troisième lieu que, dès lors que Mme A...s'est bornée à demander l'annulation du rejet de sa demande de candidature à un nouveau poste d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, le moyen tiré de ce que la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 n'aurait pas fait l'objet d'une transposition en droit interne pour autoriser la requalification de son dernier contrat de travail en contrat à durée indéterminée, est inopérant et doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé : " Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative. / Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports. / Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration. / S'ils exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment. (...) " ;
8. Considérant que le président du département du Val-d'Oise a rejeté la candidature de la requérante au poste d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement au motif que son profil professionnel ne correspondait pas suffisamment aux attentes définies par la collectivité pour ce poste et soutient qu'il n'est pas établi qu'elle disposait de compétences ou d'une expérience particulière en matière d'accueil du public, comme cela ressort notamment de son curriculum vitae produit au dossier ; que, toutefois, Mme A...bénéficie d'une expérience acquise lors des remplacements effectués entre janvier 2007 et avril 2009 dans le même type de postes que celui pour lequel elle a postulé, c'est-à-dire dans des fonctions d'agent territorial d'entretien et d'accueil dont les tâches sont définies par l'article 4 du décret du
15 mai 2007 susmentionné ; que, par ailleurs, le département du Val-d'Oise n'indique pas que la requérante n'aurait pas été à même de remplir correctement des tâches d'accueil dans ses précédentes affectations ; que, dès lors, la décision du président du département du Val-d'Oise doit être regardée comme entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2009 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Considérant que l'annulation d'une décision portant refus d'une candidature à un poste contractuel n'implique pas nécessairement que le département du Val-d'Oise soit tenu de faire droit à cette candidature ; que Mme A...ne soutient d'ailleurs pas qu'elle aurait été la seule candidate au poste proposé ou qu'elle aurait présenté une meilleure candidature que d'autres postulants ; que, dès lors, les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation du département du Val-d'Oise à lui verser la somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis le rejet de sa candidature le 6 mai 2009 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
12. Considérant, d'une part, que le présent arrêt, pour les motifs retenus au point 10, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au président du département du Val-d'Oise de proposer à l'intéressée un contrat à durée indéterminée doivent dès lors être rejetées ;
13. Considérant, d'autre part, que Mme A...demande, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au président du département du Val-d'Oise de lui transmettre son solde de tout compte ainsi que la déclaration lui permettant de faire valoir ses droits à l'allocation chômage ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du département du Val-d'Oise une somme de 2 000 euros à verser à Mme A...;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 6 mai 2009 du président du conseil général du Val-d'Oise et le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise N° 1305319 du 16 avril 2015 sont annulés.
Article 2 : Le département du Val-d'Oise versera la somme de 2 000 euros à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
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N° 15VE01858