Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Landais, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
.......................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant ivoirien, né le 1er octobre 1983, entré en France selon ses déclarations le 22 décembre 2014, a demandé l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L 314-11 et du 1° de l'article L 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1707226 du 14 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'étant assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. A..., il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. M. A...soutient résider en France depuis le mois de décembre 2014 et partager sa vie avec une ressortissante ivoirienne titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il s'est d'abord pacsé le 17 décembre 2015 puis marié le 15 avril 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le mariage est récent et que la communauté de vie n'est établie qu'à compter de l'année 2016, au vu de l'attestation d'assurance habitation de janvier 2016 ou de la demande de modification du bail faite par la future épouse du requérant en octobre 2016. Par ailleurs, si le requérant soutient s'occuper des frais de scolarité de la fille française de sa femme, il se borne à produire une attestation de paiement de frais de scolarité d'un montant de 52 euros à la date du 4 novembre 2016. Enfin il ressort des pièces du dossier que si le requérant et sa femme sont suivis en vue d'une procréation médicale assistée, M. A...n'apporte aucune précision de nature à établir l'avancement et l'actualité de ce processus à la date de la décision attaquée. Par suite, et alors que M. A...ne fait état d'aucun autre élément d'intégration sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention mentionnée ci-dessus ne peut qu'être écarté. Pour ces mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2017 du préfet des Yvelines. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 18VE00315 2