Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 août 2019 et le 5 octobre 2019, M. B..., représenté par Me Traoré, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet n'apporte pas la preuve de la délégation de signature de l'auteur de l'acte ;
- il doit être annulé en ce qu'il résulte d'une erreur d'appréciation et comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et individuelle ; il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est également entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et contrevient aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais, né le 9 novembre 1949, à Brazzaville, est entré en France le 11 janvier 2018. Le 27 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en préfecture du Val-d'Oise. Par un arrêté du 25 mars 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., a par ailleurs estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. B... demande l'annulation du jugement n° 1903241 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. M. B... reprend en appel, en des termes identiques, les moyens tirés de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée. Il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
3. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
4. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'admission au séjour en tant qu'étranger malade de M. B... qui souffre d'un diabète de type II et indique qu'il a, de ce fait, développé une cataracte sur les deux yeux, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis défavorable émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 février 2019, qui a conclu que, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... a subi deux opérations de la cataracte, les 2 et 14 mai 2018 mais il ne ressort pas de ces pièces et n'est pas même allégué par le requérant qu'un suivi ophtalmique postopératoire serait nécessaire. Pour contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qu'il retient qu'il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, M. B... se prévaut d'un certificat médical établi le 17 décembre 2017 par le docteur Mikouiyi-Ngoulou, praticien exerçant au sein du service de médecine interne de l'hôpital régional des armées de Pointe-Noire, qui indique que ce dernier souffre d'un diabète de type II depuis 1998 qui nécessite " un traitement médical à vie " et " un suivi médical régulier, un bilan médical clinique, biologique et en imagerie spécifique, pour la prévention des complications chroniques " liées à sa pathologie et précise que le plateau technique alors disponible au Congo ne permet pas d'assurer " de façon optimale " un suivi du diabète de M. B... et recommande que ce dernier soit pris en charge dans un pays disposant d'un tel plateau technique, où vivrait l'un de ses proches. Ce seul certificat, qui n'est pas étayé quant aux appareils médicaux qui feraient défaut en République du Congo pour y permettre un suivi approprié de l'état de santé de M. B..., est antérieur de plus d'un an à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné ci-dessous. Ainsi, il ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions de cet avis au terme duquel M. B... peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. L'attestation médicale produite par le requérant, dont les termes sont ambigus à cet égard, ne suffit pas non plus à établir que l'état de santé de M. B... nécessite qu'il bénéficie de l'assistance d'une tierce personne. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde serait par suite entachée d'illégalité.
5. Le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnait l'article L. 313-11 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
6. M. B... reprend en appel les moyens soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle. Il ne produit aucune pièce nouvelle en appel de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges sur sa vie privée et familiale et les conditions de son séjour en France. Les premiers juges ont relevé qu'il n'est entré en France que le 11 janvier 2018, qu'il ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches hors de France. Il ne démontre pas non plus sa situation d'isolement dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Il suit de là que les moyens ci-dessus analysés doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 8 à 9 du jugement attaqué.
7. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 19VE02966