Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, la société IMSA, représentée par la société d'avocats Ten France, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2)° de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 2011 et 2012 en qualité de codébiteur solidaire de la SARL RTE, en application de l'article 1724 quater du code général des impôts.
3°) d'ordonner la restitution éventuelle des sommes versées, majorée des intérêts moratoires au taux légal en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en oeuvre de la solidarité de paiement est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un débat contradictoire de mai 2015 à juillet 2018, faute d'avoir eu accès aux éléments du dossier fiscal de la société RTE, qu'elle n'a pas été destinataire d'une proposition de rectification et, qu'à aucun moment, elle n'a été en mesure de comprendre et de contester les redressements notifiés à la société RTE ;
- le mémoire en défense produit par l'administration en première instance n'est pas suffisamment motivée ;
- la somme qui lui est réclamée lui cause un préjudice financier ;
- elle a sollicité plusieurs personnalités ;
- elle est de bonne foi et n'a pas eu l'intention de se soustaire à ses obligations de contrôle et de vigilance ;
- il ne faut pas tenir compte des factures dont le montant est en-dessous du seuil fixé par l'article R. 8222-1 du code du travail ;
- elle a obtenu l'ensemble des documents exigés par l'article D. 8222-5 du code du travail ;
- la charge de la preuve du respect de son obligation de vigilance ne lui incombe pas ;
- pour le calcul du montant de la solidarité financière, seules les prestations de service facturées par la société RTE doivent être retenues, mais pas les fournitures de biens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société RTE, l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, majorés des intérêts de retard. Elle a en outre fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé établi le 17 juin 2014 par les services de l'Urssaf d'Ile-de-France. En application de l'article 1724 quater du code général des impôts, deux avis de mise en recouvrement ont été émis le 8 décembre 2015 à l'encontre de la société IMSA, afin de lui réclamer, en sa qualité de débiteur solidaire, le paiement des impositions supplémentaires et des intérêts de retard dus par la société RTE, en proportion du chiffre d'affaires réalisé avec celle-ci au cours de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par un jugement du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société IMSA tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses. La société IMSA fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il concerne l'obligation de payer la somme correspondant aux rectifications notifiées à la société RTE en matière d'impôt sur les sociétés en droits et intérêts de retard.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 4 novembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France a limité l'étendue de l'obligation de payer, en matière d'impôt sur les sociétés, aux seuls droits, à savoir 33 863 euros en 2012 et 6 277 euros en 2013. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer correspondant aux intérêts de retard sont donc devenues sans objet.
Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :
3. Aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : " Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail (...) est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail que toute personne qui conclut un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce est tenue de vérifier, lors de la conclusion de ce contrat et périodiquement jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte de certaines obligations déclaratives et formalités exigées par la législation du travail. Aux termes de l'article L. 8222-2 du même code : " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale (...) ". Par sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, citées ci-dessus, sous la réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le
bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
5. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (...) ". Aux termes de l'article R. 256-2 du même livre : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement ".
6. Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en oeuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1727 quater du code général des impôts à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu.
7. L'administration ne peut pas refuser la communication des documents utiles à la défense du débiteur solidaire lorsqu'ils sont en sa possession, sauf à priver ce dernier d'une garantie au respect de laquelle le Conseil constitutionnel a subordonné la conformité à la Constitution de la disposition législative instituant la solidarité de paiement. Il en découle que le refus de communication est de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts. En revanche, lorsque l'administration fiscale produit en cours d'instance, soit spontanément, soit à la suite d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge de l'impôt, saisi par le débiteur solidaire d'une demande en ce sens, y compris pour la première fois en cause d'appel, les éléments du dossier fiscal nécessaires à sa défense, la circonstance que le service ait initialement refusé de communiquer ces éléments au débiteur solidaire est sans influence sur la possibilité de mettre en oeuvre la solidarité. Dans cette hypothèse, le débiteur solidaire, une fois en possession de ces éléments, peut soulever à l'appui de sa demande en décharge de l'obligation de payer, dans la limite des conclusions de sa demande, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, tous moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé des impositions au paiement desquelles il est solidairement tenu.
8. La société soutient, en premier lieu, que la mise en oeuvre de la solidarité de paiement est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un débat contradictoire de mai 2015 à juillet 2018 faute pour elle d'avoir eu accès aux éléments du dossier fiscal de la société RTE, qu'elle n'a pas été destinataire d'une proposition de rectification et, qu'à aucun moment, elle n'a été en mesure de comprendre et de contester les redressements notifiés à la société RTE.
9. D'une part, il résulte de l'instruction que l'administration a produit en première instance, le 4 juillet 2018, la proposition de rectification du 21 mai 2015 adressée à la société RTE. La circonstance que la société n'a pas pu engager un débat contradictoire sur les éléments du dossier fiscal de la société RTE avant cette date est sans influence, ainsi que cela été exposé au point 7, sur la possibilité de mettre en oeuvre la solidarité.
10. D'autre part, il ressort de cette proposition de rectification que pour déterminer le résultat imposable de cette société au titre de l'année 2013 et en l'absence de toute comptabilité, l'administration a déduit de ses produits d'exploitation reconstituées, des charges d'exploitation qu'elle a évaluées à 92 % de son chiffre d'affaires, par comparaison avec trois entreprises dont elles précisent, dans un tableau de synthèse figurant en page 19 de la proposition de rectification, le nom et le numéro de SIREN. La circonstance qu'elle ait masqué, dans l'exemplaire de la proposition communiqué en première instance, le détail des produits et charges d'exploitation des sociétés prises en comparaison, ne faisait nullement obstacle à ce que la société IMSA, compte tenu des éléments d'information par ailleurs mentionnées, puisse utilement soulever tous moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition et portant notamment sur la méthode de reconstitution de la comptabilité de la société RTE. La procédure de recherche et de constat de travail dissimulée étant distincte de la procédure d'imposition, le fait que la proposition de rectification se borne à mentionner l'ouverture d'une telle procédure, sans en invoquer les motifs, ne prive la société IMSA d'aucune des garanties exposées au point 6.
11. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'adresser à la personne recherchée en solidarité de paiement en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, une proposition de rectification préalablement à l'envoi des avis de mise en recouvrement.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens exposés au point 8 doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts que la solidarité de paiement qu'il institue est mise en oeuvre sur le constat objectif de l'absence de vérification, par la personne dont la solidarité est recherchée, des vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail. La société IMSA ne peut donc utilement se prévaloir de sa bonne foi et de ce qu'elle n'avait pas l'intention de méconnaître ses obligations de vérification.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 8222-1 du code du travail, dans sa version applicable à la période en litige : " Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros ". La société IMSA produit de nombreuses factures inférieures à ce montant et soutient que pour les prestations ayant donné lieu à l'émission de ces factures, elle n'était pas soumise aux obligations de vérification découlant de l'article L. 8222-1 du code du travail.
15. Cependant, pour l'application des dispositions précitées, l'opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros au sens des dispositions précitées s'entend de celle qui est l'objet du contrat conclu entre les parties et auxquelles se rattachent les différentes factures émises. En l'espèce, l'administration a retenu quatre contrats de sous-traitance conclus entre les sociétés IMSA et RTE pour des chantiers situés à Pierrefitte (Seine Saint-Denis), Limay (Yvelines), Clamart (Hauts-de-Seine) et Chilly-Mazarin (Essonne), courant sur la période allant du 16 janvier 2012 au 31 mai 2013. Il ne résulte pas de l'instruction que l'objet de ces contrats portaient sur des obligations inférieures à 3 000 euros. Le moyen rappelé au point 15 doit donc être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 8222-5 du code du travail : " La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. / 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : / a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Contrairement à ce que soutient la société IMSA, il appartient, dès lors, au donneur d'ordre, pour l'application des dispositions précitées de l'article D. 8222-5 du code du travail, de justifier de l'accomplissement de ses obligations de vigilance et de contrôle en découlant.
17. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société IMSA a conclu avec la société RTE quatre contrats de sous-traitance, courant sur la période allant du 16 janvier 2012 au 31 mai 2013. A ce titre, elle s'est faite périodiquement remettre par la société RTE, l'attestation visée au 1° de l'article D. 8222-5 du code du travail. L'administration a cependant relevé, ainsi que cela ressort du courrier qu'elle a adressé à la société requérante le 2 novembre 2015, que celle-ci ne s'était pas assurée, comme elle y est tenue par lesdites dispositions, de l'authenticité de ces attestations auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. La société IMSA ne justifie pas, ni devant les premiers juges, ni dans le cadre de la présente instance, de l'accomplissement de cette obligation. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, pour ce seul motif, regarder à bon droit la société IMSA comme ayant manqué à son obligation de vigilance vis-à-vis de la société RTE - dont il n'est pas contesté qu'elle a enfreint en 2012 et 2013 les dispositions relatives du code du travail relatives au travail dissimulé - et mettre en jeu à son égard la solidarité de paiement prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts au titre de la période allant du 16 janvier 2012 au 31 mai 2013.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 8222-3 du code du travail : " Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ".
19. Il résulte de l'instruction que le montant de la part des impositions supplémentaires mises à la charge de la société RTE dont était redevable la société IMSA au titre de sa responsabilité solidaire a été déterminé par l'administration, pour chacune des années en litige, au prorata de la part des commandes de la société IMSA dans le chiffre d'affaires de la société RTE. Cette méthode conduit à limiter l'engagement de la solidarité financière de la société IMSA, à hauteur de la part de ses commandes dans l'activité de la société RTE. Les termes du calcul de prorata reposent, en ce qui concerne le montant des prestations confiées à la société RTE, sur le montant des opérations facturées par cette société et retranscrites dans le grand-livre journal de la société IMSA. Ce montant a été nécessairement déterminé par la société RTE en fonction de la nature des travaux commandés et des moyens matériels et humains mis en oeuvre à cette occasion. Contrairement à ce que fait valoir la société IMSA, compte tenu de la rédaction même de l'article L. 8222-3 du code du travail, il n'y a pas lieu de ne tenir compte que du montant des prestations de services fournies par la société RTE. L'administration fiscale doit ainsi être regardée comme ayant déterminé le montant des sommes dont le paiement est demandé à la société IMSA, conformément aux dispositions de cet article.
20. En dernier lieu, sont sans incidence sur la mise en oeuvre ou le bien-fondé de la solidarité de paiement, d'une part, les critiques faites par la société IMSA au point 2.2 de sa requête d'appel sur le contenu des écritures en défense de l'administration produites devant le tribunal administratif de Montreuil, d'autre part, le fait que l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée lui cause un préjudice financier, enfin, la circonstance qu'elle a effectué des démarches auprès de différentes personnalités.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre, que la société IMSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme restant en litige et qui lui a été réclamée en qualité de codébiteur solidaire de la société RTE, en application de l'article 1724 quater du code général des impôts. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant aux intérêts de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société IMSA est rejeté.
N° 19VE01468 2