Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M.B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'étendue de ses compétences ;
- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1977, relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. B...soutenait notamment que la décision de refus de titre de séjour était entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait opposer l'absence de visa de long séjour à une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce moyen, qui n'est pas inopérant ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation du jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a opposé à M. B...le motif tiré de l'absence de visa long séjour que pour lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur ce motif pour refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a indiqué les motifs de droit et de fait pour lesquels il a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendue de ses compétences ou n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
9. Considérant qu'à supposer même que le requérant soit entré en France en 2007 et séjourne sur le sol français depuis cette date, il ne justifie pas d'une insertion ni de liens personnels suffisants dans la société française ; qu'en outre, il ne conteste pas le motif de la décision attaquée selon lequel il a fait l'objet par arrêté du 28 août 2014 d'un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré ; qu'enfin, s'il soutient sans l'établir avoir un frère de nationalité française, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il est célibataire sans charge de famille et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente ans ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1610958 du 30 mars 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
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N° 17VE01350