Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2016 et le 25 janvier 2017, M. B... A..., représenté par Me Sidi-Aïssa, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 septembre 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sidi-Aïssa sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; l'administration qui ne peut légalement décider de procéder à son éloignement que s'il existe des possibilités de traitement approprié de son affection dans son pays d'origine, ne justifie pas de l'existence d'un tel traitement en Algérie ; elle ne peut sur ce point se borner à se référer à l'avis du médecin de l'ARS ; il justifie par ailleurs de deux certificats médicaux indiquant que la spondylarthrite ankylosante dont il est atteint nécessite une prise en charge médicale spécifique dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; il produit également une attestation établie le 3 novembre 2015 par le ministère de la santé algérien précisant que le médicament Infliximab 100 mg en soluté pour perfusion (Remicade) qui lui est prescrit, n'est pas disponible au sein de l'établissement public d'hospitalisation d'Akbou en Algérie ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le fait de l'éloigner vers son pays d'origine alors qu'il souffre d'une pathologie grave et invalidante qui ne peut pas être soignée en Algérie est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé en application de l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., de nationalité algérienne, est, selon ses déclarations, entré en France le 28 septembre 2014 ; qu'il a sollicité le
9 juin 2015 du préfet de Seine-Saint-Denis la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 24 septembre 2015, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement n° 1509033 du 10 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction d'une demande de certificat de résidence pour raisons de santé : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 8 juillet 2015 que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet fait, en outre, valoir, sans être utilement contredit sur ce point, que M. A...qui souffre d'une spondylarthrite ankylosante nécessitant un traitement à base de Cebutid, de Mopral, de Topalgic LP et de Dafalgan peut effectivement bénéficier de ce traitement en Algérie dès lors que ces médicaments sont au nombre de ceux qui constituent la liste des médicaments essentiels de l'Algérie ; que ni les certificats médicaux établis par un médecin rhumatologue du service de rhumatologie de l'hôpital Lariboisière les 31 mars et 4 juin 2015 qui se bornent à exposer que l'intéressé, atteint d'une spondylarthrite ankylosante, " nécessite une prise en charge médicale spécifique dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ", ni le certificat médical établi le 15 décembre 2014 par un autre médecin spécialisé en neurochirurgie et chirurgie du rachis, qui mentionne que le patient est atteint d'une pathologie dont " le traitement licite ne peut être dispensé dans son pays d'origine ", ni enfin le certificat médical établi le 4 septembre 2015 par le chef du service de rhumatologie de l'hôpital Lariboisière qui, comme celui de son confrère, expose que M. A...nécessite " une prise en charge médicale spécifique avec mise en route d'un traitement par biothérapie dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ", ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, puis par l'autorité préfectorale sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé, en raison de leur imprécision quant à la raison pour laquelle l'intéressé ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort aucunement de l'attestation du 3 novembre 2015 qui, contrairement à ce qu'indique le requérant, n'émane pas du " ministère de la santé algérien " mais du pharmacien de l'hôpital d'Akbou en Algérie, et qui précise que le médicament " Infliximab 100 mg en soluté pour perfusion (Remicade) " n'est pas disponible au sein de cet établissement, que ce même médicament, à supposer même qu'il soit prescrit à l'intéressé, ne serait pas disponible dans d'autres hôpitaux en Algérie ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour pour soins de M. A...;
4. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait avoir sur son état de santé un retour en Algérie ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 16VE02765