Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, M. A..., représenté par Me Paulhac, avocat demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du
30 novembre 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le même délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son traitement est indisponible dans son pays d'origine ; il entend se prévaloir sur ce point de l'instruction ministérielle du 10 novembre 2011 précisant la signification de " l'absence d'un traitement approprié " dans le pays d'origine ;
- le refus de titre de séjour litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et personnelle ; il a construit en France une vie privée ; il y bénéficie d'un suivi médical ; il justifie avoir établi en France le centre de ses attaches sociales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant égyptien né le 5 septembre 1979, est, selon ses déclarations, entré en France le
13 novembre 2012 ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 30 novembre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 21 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 25 septembre 2015 que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux du 1er septembre 2014 et du 8 septembre 2015 qui se bornent à indiquer que l'intéressé souffre d'une hépatite C de génotype 4 et qu'il est traité par interféron pégylé et ribavirine, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, puis par l'autorité préfectorale sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que les informations sanitaires à caractère général fournies par le requérant confirment d'ailleurs que l'Egypte dispose de structures sanitaires lui permettant le traitement des victimes de l'hépatite C ; que, si M. A...soutient, sans d'ailleurs en justifier, qu'il ne pourra avoir accès à ce traitement pour des raisons économiques, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date de la décision en litige, n'impliquent aucune appréciation quant au caractère effectif de son accès au traitement ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'instruction ministérielle du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour pour soins de M. A...;
4. Considérant, en second lieu, que M. A...dont il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucune précision sur les prétendus liens qu'il aurait noués en France ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 16VE03144