Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B..., ressortissante brésilienne, a contesté un arrêté préfectoral du 1er avril 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et lui enjoignant de quitter le territoire français. Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dans un jugement du 29 septembre 2016. Elle a ensuite formé un appel. La Cour a confirmé le jugement du tribunal, considérant que l'arrêté ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale, et n’était pas entaché d'erreurs manifestes d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Absence d’intégration particulière : La Cour note que, bien que Mme B... ait séjourné en France depuis 2010 et ait obtenu un CAP, cela ne prouve pas une intégration suffisante dans la société française, car elle est célibataire, sans enfant, et n'a pas de charges familiales. Cela contredit les exigences du code concernant les conditions de séjour des étrangers.
2. Conditions d’admission au séjour : Selon l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — "le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" — la Cour a jugé que les liens de Mme B... ne justifiaient pas son admission au séjour, vu qu'elle ne démontrait pas d'attaches privées et familiales en France.
3. Considérations humanitaires : En vertu de l'article L. 313-14 du même code, la Cour a constaté que Mme B... ne démontrait pas que sa demande répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, consolidant ainsi le rejet de sa requête.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Cet article prévoit que la carte de séjour "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit si le refus du séjour causerait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale. Les juges ont estimé que les conditions de vie et l'absence d'attaches familiales en France ne justifiaient pas un tel droit.
- Citation : "A l'étranger ( ...) dont les liens personnels et familiaux en France [...] sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée..."
2. Article L. 313-14 du même code :
- Cet article permet la délivrance d'une carte de séjour pour des raisons humanitaires ou en raison de motifs exceptionnels. La Cour a décidé que Mme B... n’apportait pas d’éléments suffisants en ce sens.
- Citation : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires [...]"
3. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :
- La décision fait également référence à cet article qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, mais conclut que la situation de l'intéressée ne justifie pas un effacement des considérations attachées à son statut d'étrangère en France.
- Citation : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale..."
En conclusion, la Cour a suivi une approche rigoureuse en évalulant l'intégration de Mme B... dans la société française en lien avec les dispositions légales en vigueur, concluant au rejet de la requête.