Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, Mme B...veuveC..., représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...veuve C...soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...veuveC..., ressortissante algérienne, née le 15 novembre 1954 à Oujda au Maroc, relève appel du jugement du 22 novembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de
Mme B...veuveC... ; que si le préfet a indiqué à tort que la requérante était de nationalité marocaine, cette seule erreur de plume ne permet pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Val-d'Oise a statué sur la demande de l'intéressée au regard des stipulations de l'accord franco-algérien ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a examiné sa demande dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit manque en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale
(...) " ;
5. Considérant que Mme B...veuve C...soutient qu'elle est entrée en France, le 12 août 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, pour rejoindre son fils, titulaire d'un certificat de résidence algérien et qui exerce la profession chauffeur de taxi et qu'elle est veuve depuis le 18 juillet 2008, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans ; qu'ainsi, eu égard, notamment, au caractère récent de son entrée en France, deux ans à peine avant la date de l'arrêté attaqué, Mme B...veuve C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des stipulation précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /.../7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...)"; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
7. Considérant que, pour rejeter la demande de séjour de l'intéressée, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 mai 2016 qui a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que la requérante peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante, qui souffre de troubles cardiaques pour lesquels elle a fait l'objet d'une hospitalisation en septembre 2015 auprès des services du Centre hospitalier René Dubos à Cergy-Pontoise, afin de réaliser une coronographie, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au regard de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 23 mai 2016, s'agissant de la possibilité pour elle de bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mme B...veuve C...n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'ont pas estimé que le défaut d'intégration sociale ou professionnelle de l'intéressée faisait obstacle à la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 l'accord franco-algérien doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B...veuve C...;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...veuve C...est rejetée.
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N° 16VE03506