Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, Mme E...épouse A...représentée par Me Maridas, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de son auteur n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait déduire de l'absence d'activité professionnelle de son époux l'insuffisance de ses ressources ;
- elle-même travaille, le loyer est régulièrement payé et les membres de sa famille disposent d'une couverture sociale ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la compétence de son auteur n'est pas démontrée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de son auteur n'est pas démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est poursuivie hors la présence du public en application de l'article L. 731-1 du code de justice administrative :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les observations de Me Maridas, pour Mme E...épouseA..., présente.
1. Considérant que Mme E...épouseA..., ressortissante brésilienne née le 8 novembre 1975 et mariée avec un ressortissant portugais a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement en date du
27 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, que par un arrêté du 31 décembre 2015 publié au recueil n°128 des actes administratifs de l'État dans le département des Yvelines du même jour, Mme C...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration et signataire des décisions contestées, a reçu du préfet des Yvelines délégation à l'effet de signer lesdites décisions ; que cette délégation n'était pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet des Yvelines ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque ainsi en fait et doit donc être écarté ;
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant que la décision litigieuse attaquée énonce les considérations de droit et de fait, notamment s'agissant de la situation personnelle de familiale de l'intéressée, qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. " ;
5. Considérant qu'il résulte des termes de la décision litigieuse que si le préfet des Yvelines a pris en considération l'absence d'activité professionnelle de l'époux de Mme E...épouse A...pour apprécier la suffisance de ses ressources, il a également retenu que son époux ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie ; qu'ainsi le préfet des Yvelines n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant que si la requérante soutient qu'elle travaille, que le loyer est régulièrement payé et que les membres de sa famille disposent d'une couverture sociale, il résulte des termes précités de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules doivent être prises en considération les ressources du ressortissant citoyen de l'Union européenne ; qu'en tout état de cause, Mme E...épouse A...n'établit pas par les pièces qu'elle produit qu'elle disposait de ressources suffisantes et que les membres de sa famille bénéficiaient d'une assurance maladie à la date de la décision litigieuse ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que Mme E...épouse A...soutient être entrée en France en 2013, être bien intégrée et parler parfaitement le français et que sa fille née en 2001 est scolarisée et obtient d'excellents résultats ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que les parents de l'intéressée, ses quatre frères et soeurs et son fils né en mars 1998 résident au Brésil ; qu'en outre, l'intéressée n'apporte pas la preuve d'une intégration professionnelle particulière en France ; qu'enfin sa fille est arrivée en France avec sa mère récemment et a quitté le Brésil à l'âge de 10 ans ; que, par suite, Mme E...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet des Yvelines n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme E...épouseA..., qui ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que celle-ci l'accompagne dans son pays d'origine et y poursuive sa scolarité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que la requérante, qui a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui ne soutient ni même n'allègue avoir fait état, à cette occasion, de risques de persécutions auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant notamment le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne serait pas suffisamment motivée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...épouse A...est rejetée.
2
N° 16VE03157