2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient que :
- sa requête relève de la compétence du Conseil d'Etat ;
- elle justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'elle réside et circule en Guadeloupe, zone en alerte maximale suite à l'épidémie de covid-19 ;
- il lui a été impossible de s'exprimer librement au cours de l'audience et d'utiliser un support numérique pour consulter les textes applicables ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe n'a pas pris en compte la situation de catastrophe sanitaire que constitue l'épidémie de covid-19 et n'a pas, par suite, constaté les difficultés rencontrées par les habitants pour respecter les gestes barrières, tel que le lavage des mains, du fait des carences du réseau d'eau ;
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la situation sanitaire de l'archipel ;
- l'absence d'application du dispositif ORSEC par le préfet de la Guadeloupe porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé ainsi qu'au droit à l'eau potable et à l'assainissement dès lors que les réparations d'urgences ne suffisent pas à mettre fin aux fuites et aux anomalies visibles de l'eau ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité dès lors qu'aucun recensement des usagers n'a été réalisé afin de hiérarchiser la distribution d'eau en fonction des besoins et de l'état de santé de ceux-ci ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation dès lors que les établissements scolaires privés d'eau potable ne peuvent assurer l'accueil des élèves ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un niveau de vie suffisant dans un environnement dont la qualité permet de vivre dans la dignité et le bien-être, ainsi qu'au droit à un logement décent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 17 septembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de Guadeloupe de mettre en application le dispositif ORSEC eau potable, tel que prévu par l'instruction interministérielle du 19 juin 2017, afin de remédier, dans le contexte de crise sanitaire majeure que traverse actuellement ce département, aux difficultés d'approvisionnement en eau que rencontrent ses habitants du fait de l'état des réseaux.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Si Mme B... indique, au début de sa requête d'appel, qu'elle aurait été dans l'impossibilité de " s'exprimer librement " lors de l'audience, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Si, par ailleurs, elle fait état, sans autre précision, de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée " d'utiliser un support numérique pour consulter les textes applicables ", il ne ressort, en tout état de cause, d'aucun texte ni d'aucun principe que la possibilité d'une telle utilisation au cours de l'audience constituerait un droit pour le requérant.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure : " En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental. ".
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe, et notamment de l'audit sur " l'eau potable en Guadeloupe " de mai 2018 réalisé par l'inspection générale des finances et le conseil général du développement durable produit devant lui, que la situation des réseaux d'eau en Guadeloupe est fortement dégradée. Comme le relève l'ordonnance attaquée, et comme l'indique la requérante elle-même en fournissant divers articles de presse en date de 2017 et comme il ressort de cet audit en date de 2018, cette situation a des causes structurelles qui ne relèvent pas d'un " accident, sinistre ou catastrophe " de nature à justifier que soit ordonné au préfet de Guadeloupe, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de déclencher le plan Orsec départemental " eau " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure.
6. Néanmoins, comme l'indiquent à la fois la requérante et le préfet dans sa défense devant le juge des référés du tribunal administratif, la situation des réseaux d'eau en Guadeloupe, dans le contexte de crise sanitaire créé par l'épidémie de covid-19 où l'accès à l'eau est nécessaire pour le lavage des mains, qui constitue l'un des gestes barrières contre la propagation de la maladie, est de nature à créer des difficultés pour une partie des habitants de ce département. Toutefois, Mme B... n'apporte, dans sa requête d'appel, aucun élément précis de nature à infirmer le motif de l'ordonnance attaquée par lequel le juge de première instance a constaté que l'Etat avait, pour remédier à cette situation, pris des mesures d'urgence et n'avait pas fait preuve de carence et en quoi, face à une situation dont les causes sont avant tout structurelles, les dispositifs prévus par le plan Orsec " eau " seraient mieux adaptés pour assurer le respect du droit à la santé.
7. En deuxième lieu, si Mme B... fait état, dans sa requête d'appel comme dans sa demande de première instance, de ce que certains établissements scolaires auraient été fermés faute d'alimentation en eau potable, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune précision complémentaire à cet égard et ne contredit pas les éléments présentés par le préfet de Guadeloupe en défense devant le juge des référés du tribunal administratif selon lesquels ces fermetures auraient eu pour cause un mouvement de grève des personnels d'un syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement ou étaient dues à des difficultés d'approvisionnement en eau résolues depuis.
8. Enfin, le moyen tiré de ce que la situation des réseaux d'eau en Guadeloupe porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un niveau de vie suffisant dans un environnement dont la qualité permet de vivre dans la dignité et le bien-être, ainsi qu'au droit à un logement décent, ne relève pas, en tout état de cause, de l'office du juge des référés statuant en urgence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de
Mme B... ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.