Résumé de la décision
La commune d'Evreux a introduit une requête en référé pour contester certaines dispositions d’un décret pris par le Premier ministre le 29 octobre 2020, sur la base de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Cependant, le 27 novembre 2020, un nouveau décret a été émis, modifiant le précédent et permettant aux magasins et centres commerciaux d'accueillir du public sous certaines conditions. En conséquence, la demande de la commune a perdu son objet, ce qui a conduit le juge des référés à ne pas statuer dessus. Les autres demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 ont également été rejetées.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision s'articulent autour de plusieurs points :
1. Perte d'objet de la demande : Le juge rappelle que la demande de la commune d'Evreux visant à obtenir des mesures d'urgence a été rendue obsolète par l'adoption du nouveau décret du 27 novembre 2020. Il est affirmé que le nouveau décret a répondu aux préoccupations soulevées initialement par la commune, ce qui justifie l'absence de sujet à statuer. La décision précise : "Dans ces conditions, les conclusions présentées par la commune d'Evreux... ont perdu leur objet."
2. Demi-mesure sur les autres conclusions : En ce qui concerne les demandes subsidiaires basées sur l'article L. 761-1, le juge conclut qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux autres conclusions, faisant écho à la décision précédente qui était liée aux circonstances de l'accusation initiale.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, le juge interprète l’article L. 521-2 du Code de justice administrative en précisant que ce dernier permet au juge des référés d'ordonner des mesures en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, mais uniquement lorsque l'urgence est justifiée.
Code de justice administrative - Article L. 521-2 : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence... le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale."
L'interprétation ici est que si le cadre juridique évolue (comme avec l'adoption d'un nouveau décret), la condition d'urgence peut devenir caduque et justifier l'absence de décision sur le fond. Ce raisonnement est renforcé par la notion que la situation ayant conduit à la saisine du juge se retrouve désormais modifiée et n'existe plus dans son état initial :
"les conclusions présentées par la commune d'Evreux... ont perdu leur objet".
En somme, cette décision illustre le principe selon lequel le jugement en référé doit être envisagé à la lumière des éléments de fait actuels, en considérant les évolutions législatives et réglementaires postérieures à la demande initiale.