3°) au besoin, d'inviter le gouvernement à préciser les modalités d'un déplacement sans risque de contact ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au gouvernement de remplacer, au 6° du I de l'article 4 du décret n° 2020-1310, le terme " une heure quotidienne " par " six heures quotidiennes " et le terme " 1 kilomètre " par " 50 kilomètres ", les restrictions relatives à " l'activité physique ", " la promenade " et " les besoins des animaux de compagnie par le terme " sortie en solitaire ou avec les personnes regroupées dans un même domicile, sans risque de contact générant une possibilité de transmission du virus covid-19 ", et le terme " bref " par " journalier ".
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées sont immédiatement applicables et que ses contrevenants sont susceptibles d'écoper d'une contravention d'un montant particulièrement conséquent et potentiellement d'une peine de prison en cas de trois violations pendant une durée de trente jours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- les dispositions contestées portent une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, dès lors qu'elles instaurent une interdiction générale et absolue, visant " tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence ", qui est manifestement illégale dès lors qu'elle n'est pas strictement proportionnée à l'intérêt poursuivi ;
- elles génèrent une rupture d'égalité entre les citoyens, dès lors que le rayon d'un kilomètre ne revêt pas le même impact pour une personne vivant en centre-ville et une personne vivant en zone rurale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur le cadre du litige :
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus a créé un régime d'état d'urgence sanitaire aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique et déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020, a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence.
3. Une nouvelle progression de l'épidémie a conduit le Président de la République à prendre, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence à compter du 17 octobre à 00 heure sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. En vertu de l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus. Toutefois, l'évolution de la situation sanitaire a conduit le Premier ministre à procéder, par un décret du 27 novembre 2020, à un assouplissement des mesures précédemment prises.
Sur la demande en référé :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 et d'enjoindre au gouvernement de modifier cet article.
6. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de sa requête, Mme A... se borne à évoquer l'application en cours du décret du 29 octobre 2020, et plus particulièrement la prohibition des déplacements, ainsi que l'établissement de dispositions pénales permettant de sanctionner les manquements.
7. Eu égard, en premier lieu, à la gravité de la situation sanitaire au vu de laquelle ont été adoptés les décrets des 14 et 29 octobre 2020, en deuxième lieu, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution du décret contesté, dans un contexte de persistance de l'épidémie et de mise en tension des structures hospitalières et, en dernier lieu, à la conciliation nécessaire entre les droits et libertés et l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....