Résumé de la décision :
Le 11 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires du 39-41 avenue Faidherbe a déposé une requête auprès de la cour administrative d'appel de Versailles pour suspendre l'exécution d'un arrêté de permis de construire délivré par le maire de Montreuil. Il a également demandé des indemnités. Par ordonnance du 26 février 2019, le dossier a été transmis au Conseil d'Etat. Après analyse, le Conseil d'Etat a rejeté la requête, constatant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la suspension d'une décision administrative car il ne pouvait intervenu en tant que juge de fond.
Arguments pertinents :
1. Recevabilité et urgence : Le syndicat a argué que sa requête était recevable et que l'urgence était établie, compte tenu du début des travaux de construction le 23 octobre 2018, ce qui pourrait entraîner des conséquences irréversibles.
2. Doute sérieux quant à la légalité : Le requérant a mis en lumière plusieurs motifs de doute sur la légalité de l'arrêté, y compris l'incompétence de son auteur et la méconnaissance des réglementations pertinentes.
3. Incompétence du juge : Le Conseil d'Etat a statué que, selon l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif est le seul compétent pour connaître des recours contre des permis de construire à Montreuil, impliquant ainsi que le Conseil d'Etat ne pouvait pas être saisi de cette demande au fond.
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque "l'urgence le justifie" et qu'il existe un "doute sérieux" quant à sa légalité. Cela soulève la question de la démarche à suivre pour prouver l'existence d'une telle urgence et d'un doute sérieux.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Ce texte permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la demande n'est pas fondée ou irrecevable. Cela signifie que le juge peut agir rapidement pour éviter un encombrement inutile du système judiciaire.
3. Article R. 811-1-1 du code de justice administrative : Cet article précise que les tribunaux administratifs jugent en premier et dernier ressort les litiges portant sur des permis de construire dans certaines communes. Ce point est crucial car il a conduit à la conclusion que le Conseil d'Etat ne pouvait pas statuer sur la demande de suspension liée à un permis de construire.
En conclusion, la décision souligne la nécessité de respecter les compétences juridictionnelles en matière de décision administrative et a renforcé la distinction entre les rôles respectifs du tribunal administratif et du Conseil d'Etat dans le cadre des contentieux liés aux permis de construire.