2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de lui désigner un interprète ;
4°) d'annuler cette ordonnance et d'enjoindre au responsable du centre d'hébergement d'urgence " Abbé A... " de la direction de l'inclusion sociale et de l'accès aux droits de lui fournir un hébergement d'urgence jusqu'à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'oriente vers un hébergement stable ;
5°) de modifier la jurisprudence relative à l'interdiction d'enregistrer les procès publics pour qu'elle soit conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°) de verser à Mme C... la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a défendu de procéder à un enregistrement audio et vidéo de l'audience, en méconnaissance du principe de publicité des débats et des droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- alors que la décision est rendue " au nom du peuple français ", la loi nationale fait obstacle au principe de transparence, contenu aux articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, destiné à développer la confiance dans le système judiciaire grâce à la diffusion d'enregistrement d'audiences ;
- sa demande de récusation présentée à l'audience a été ignorée, en méconnaissance du droit à avoir accès à un tribunal indépendant et impartial ;
- il est victime de discrimination de la part des autorités françaises ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a retenu qu'il avait eu un comportement particulièrement violent dès lors qu'aucune poursuite n'a été dirigée contre lui ;
- il est erroné d'affirmer, comme l'a fait le juge des référés, que toutes ses requêtes précédentes ont été rejetées ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la loi prévoit un accès inconditionnel à l'hébergement d'urgence ;
- en tant que demandeur d'asile, il est soumis à des traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;
- le juge des référés s'est uniquement fondé sur " la dénonciation calomnieuse " de l'OFII, ce qui le prive d'un tribunal compétent et impartial ;
- il est illégal de demander à des personnes sans revenu de payer les nuits passées dans des centres d'hébergement d'urgence ;
- le tribunal administratif ne lui a pas fourni assistance d'un interprète pour traduire les pièces du dossier en russe et a refusé de l'indemniser pour avoir demandé ce service auprès d'une tierce personne, ce qui méconnaît son droit au recours ;
- il est porté atteinte à son droit à bénéficier de l'aide juridictionnelle ;
- il est soumis depuis huit mois à un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du patrimoine, en particulier ses articles L. 221-1 à L. 222-3 et R. 221-1 à R. 221-7 ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. M. D..., ressortissant russe né le 17 août 1985, a demandé l'asile le 11 avril 2018 avec sa femme et ses deux enfants mineurs. Ayant été pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ils ont pu, à compter du 11 avril 2018, bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile et d'un hébergement d'urgence. Postérieurement à cette date, Mme D... et ses deux enfants sont retournés vivre en Russie. Par une décision du 18 avril 2019, le directeur de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. D... en raison de son comportement et lui a ordonné de quitter le logement qu'il occupait. Depuis cette date, il a pu bénéficier de dix-sept nuits d'hébergement gratuit au sein du CHRS Abbé A... mais, à partir du 25 octobre 2019, cette structure lui a demandé de contribuer financièrement au service d'hébergement proposé. M. D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au responsable du centre d'hébergement d'urgence " Abbé A... " de la direction de l'inclusion sociale et de l'accès aux droits de le reprendre dans son centre à compter de la notification de la présente ordonnance, sans exiger de paiement supplémentaire. Par une ordonnance n° 1905327 du 13 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. M. D... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un enregistrement vidéo, réalisé à l'aide d'un téléphone portable et figurant sur le site YouTube, pour lequel un lien est fourni par la requête d'appel de M. D..., que ce dernier a souhaité filmer l'audience lors de laquelle le juge des référés statuait sur sa demande. Faisant application des articles R. 731-1 et
R. 731-2 du code de justice administrative, aux termes desquels, d'une part : " Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. (...) ", d'autre part : " (...) Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions (...) ", le juge des référés du tribunal a rappelé à cette personne les dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse selon lesquelles : " Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction. (...) ".
4. En premier lieu, en faisant application des dispositions précitées, qui contribuent à la bonne administration de la justice, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a ni porté atteinte au droit de M. D... à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu son droit à la liberté d'expression, garanti par son article 10, pas plus qu'il n'aurait, en méconnaissance de l'article 17 de ce texte, apporté à ces droits des limitations plus amples " que celles prévues à ladite convention ", sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dont se prévaut M. D..., que ce dernier ait assorti ses écritures de première instance d'un courrier annonçant, à l'avance, son souhait que soit filmé le déroulement de l'audience.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : " La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande. "
6. M. D... soutient que sa demande de récusation n'aurait pas été examinée. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance qui font foi jusqu'à preuve du contraire ou des termes de l'argumentation d'ailleurs peu précise de l'intéressé, que cette demande a été formulée conformément aux dispositions de l'article R. 721-4 du code de justice administrative citées au point précédent. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en s'abstenant de l'examiner.
7. En troisième lieu, la circonstance que les déclarations contradictoires de l'intéressé n'auraient pas été discutées, alors qu'elles démontreraient le caractère " calomnieux " des allégations de l'OFII, ne révèle pas par elle-même un défaut d'examen de celles-ci par le juge. Les mentions de l'ordonnance attaquée attestent d'ailleurs qu'elles ont été prises en considération. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance sur ce point ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
8. Enfin, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que le tribunal administratif de Nice aurait eu l'obligation, d'une part, de fournir à M. D... assistance d'un interprète pour traduire les pièces du dossier en russe et, d'autre part, de l'indemniser pour avoir demandé ce service auprès d'une tierce personne.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
9. D'une part, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause.
10. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
11. Pour rejeter la demande de M. D... tendant à ce qu'il soit ordonné au responsable du centre d'hébergement d'urgence " Abbé A... " de le reprendre sans exiger de paiement supplémentaire, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la double circonstance qu'aucune disposition n'implique la gratuité de la prise en charge en centre d'hébergement d'urgence et que l'intéressé ne présente aucun signe de vulnérabilité particulière. A l'appui de son appel, M. D..., qui se borne à soutenir qu'il est victime de discrimination et de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités administratives françaises et qu'il est illégal de demander à des personnes sans revenu de payer les nuits passées dans des centres d'hébergement d'urgence, n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice selon laquelle l'Etat n'aurait, en l'espèce, ni méconnu ses obligations ni porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à l'hébergement.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. D... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris, en tout état de cause, ses conclusions tendant au remboursement des frais d'interprète dont il se prévaut, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D....