Résumé de la décision :
La décision concerne une requête déposée par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du CHU de Toulouse, demandant la suspension d'une lettre de fin de contrat adressée à Mme B..., ainsi que le maintien de sa fonction et de ses mandats. Le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'elle ne relevait pas de sa compétence, indiquant que le litige principal ne relevait pas de la compétence directe du Conseil d'État, conformément aux dispositions prévues par le code de justice administrative.Arguments pertinents :
1. Recevabilité de la requête : La requête du CHSCT est jugée recevable selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés d’ordonner des mesures pour protéger une liberté fondamentale. Cependant, le juge a déterminé que la condition d’urgence n’était pas remplie dans ce contexte, ce qui a conduit au rejet de la requête.2. Incompétence du Conseil d'État : Le juge a souligné que le litige principal ne relevait pas de la compétence du Conseil d'État, en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ce qui rendait la requête irrecevable. « Il est manifeste que la requête du CHSCT du CHU de Toulouse ne peut être accueillie ».
3. Décisions administratives : Le juge des référés a noté que des mesures concernant la fin de contrat de Mme B... n'avaient pas été soumises à l'inspection du travail ni à la commission consultative paritaire, ce qui a renforcé la décision de rejet basée sur l'illégalité des atteintes revendiquées.
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article dispose que « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale […]". Cependant, il précise que le juge peut rejeter une requête « sans instruction ni audience » lorsque les conditions d’urgence ne sont pas remplies ou lorsque la requête est manifestement irrecevable.2. Article R. 311-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le Conseil d'État connaît, en premier et dernier ressort, des litiges intéressant directement l'administration, ce qui n'était pas le cas ici. Cet article souligne la compétence exclusive des tribunaux administratifs pour traiter les questions relevant des relations de travail, ce qui interprète la compétence du juge des référés comme étant limitée.
3. Article R. 522-8-1 du code de justice administrative : Cet article dispose que « par dérogation aux dispositions du titre V du livre III, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions par voie d'ordonnance ». Cela indique que si la compétence n'est pas établie, le juge dispose du pouvoir de rejeter la requête rapidement, sans avoir besoin de passer par une audience formelle.
En conclusion, cette décision met en lumière les limites de la compétence du Conseil d'État en matière de contentieux administratif et de relations de travail, ainsi que l'importance pour les requérants de démontrer l'urgence et la compétence dans leurs demandes.